Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1984 et 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, représenté par le président du conseil général domicilié ... (35026), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a déclaré responsable des dommages subis par la société Eternit Industries lors de la crue de l'Ille survenue le 13 mai 1981 à Rennes et a ordonné une expertise avant-dire-droit sur l'évaluation du préjudice ;
2°) rejette la demande présentée par la société Eternit Industries devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP le Prado, avocat du DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE, de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société Eternit Industries, et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la ville de Rennes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE :
Considérant que les inondations qui se sont produites à Rennes et dans la commune de Saint-Grégoire le 13 mai 1981 et qui ont causé des dommages à l'usine de la société Eternit Industries sise sur le territoire de la commune de Saint-Grégoire, ont été provoquées par le débordement des eaux du canal d'Ille et Rance ; que si ce débordement a été la conséquence de précipitations importantes, conjugées à une saturation des sols et au faible ensoleillement de la saison, ces circonstances n'ont pas revêtu le caractère d'un événement de force majeure ; qu'ainsi les dommages subis par la société Eternit Industries, qui résultent du fonctionnement de l'ouvrage public, engagent la responsabilité du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, auquel l'Etat a concédé le fonctionnement et l'exploitation du canal par un décret du 21 décembre 1979 ;
Considérant que l'inondation des séchoirs n'a été rendue possible que par l'inondation de l'usine, laquelle n'était pas située à un niveau anormalement bas par rapport à l'ouvrage public ; que le département n'établit pas que la société Eternit Industries ait commis une faute en implantant son usine à proximité du canal et en ne faisant pas apparaître les séchoirs dans le plan annexé aux permis de construire qui lui ont été délivrés ; qu'ainsi, en l'absence de faute de la victime, l'entière responsabilité du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE est engagée ;
Considérant qu'il résulte de ce quiprécède que le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a déclaré responsable des dommages subis par la société Eternit Industries et a ordonné une expertise sur l'évaluation du préjudice ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du conseil général d'Ille-et-Vilaine, à la société Eternit Industries, àla ville de Rennes et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs.