Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamal Y..., de nationalité algérienne, demeurant et domicilié chez Mlle Samia X... au ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1987 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) annule ledit arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, notamment son article 26 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. Y..., le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que celle-ci était irrecevable faute pour M. Y... d'y avoir joint la décision attaquée ;
Mais considérant qu'une telle irrecevabilité ne peut, eu égard à sa nature, être soulevée d'office par le tribunal administratif que dans le cas où le demandeur, d'abord invité à régulariser son pourvoi, s'est abstenu de donner suite à cette invitation ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas été invité à produire la décision dont il demandait l'annulation ; que, par suite, l'irrecevabilité de sa demande ne pouvait pas être soulevée d'office ; qu'ainsi M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 septembre 1986 : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsque la présence de l'étranger sur le territoire français constitue pour l'ordre public une menace présentant un caractère de particulière gravité" ; que le ministre de l'intérieur a pris le 15 octobre 1987 sur le fondement de l'article 26 précité un arrêté enjoignant à M. Y..., de nationalité algérienne, né le 28 juin 1956 à Lyon, de quitter le territoire national ; qu'eu égard au comportement de l'intéressé depuis son adolescence, lequel avait déjà fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en 1977, d'une condamnation à mois d'emprisonnement pour transport d'armes sans motif légitime en 1984 et figurait au fichier du grand banditisme, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer par l'arrêté attaqué, au demeurant suffisamment motivé, l'expulsion de M. Y... sur la base des dispositions de l'article 26 précité ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 juillet 1989 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur.