Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1988, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 septembre 1988 en tant que, par ledit jugement le tribunal administratif de Paris a annulé cinq arrêtés du 2 juin 1987 du Préfet de police de Paris, plaçant Mlle Arlette X... en congé de longue durée du 15 juillet 1985 au 14 janvier 1988,
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux, et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée le 9 octobre 1987 par Mlle X..., inspecteur de la Police nationale affectée à la direction des renseignements généraux de la préfecture de police de Paris, devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation des 5 arrêtés du préfet de police de Paris en date du 2 juin 1987 la plaçant en congé de longue durée du 15 juillet 1985 au 14 janvier 1988 contenait l'énoncé de faits et de moyens ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que cette demande était irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34.4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le fonctionnaire en activité a droit "à un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi traitement ..." ; qu'aux termes de l'article 29 du décret du 14 mars 1986 relatif notamment aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé maladie des fonctionnaires : "le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X... était atteinte d'une des affections énumérées par les dispositions précitées ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, à supposer même que la procédure suivie ait été régulière et quelle qu'ait été alors la situation et l'avis de Mlle X..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les 5 arrêtés en date du 2 juin 1987 par lesquels le préfet de police de Paris avait placé Mlle X... en congé de longue durée du 15 juillet 1985 au 14 janvier 1988 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mlle X....