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15/10/1990 | FRANCE | N°101640

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 octobre 1990, 101640


Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1988 ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Alphonse Y... les décisions en date du 4 mars 1987 du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Essonne et du 10 juillet 1987 du ministre du travail et de l'emploi confirmant celle du 4 mars

1987 refusant une autorisation de travail à M. Alphonse ...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1988 ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Alphonse Y... les décisions en date du 4 mars 1987 du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Essonne et du 10 juillet 1987 du ministre du travail et de l'emploi confirmant celle du 4 mars 1987 refusant une autorisation de travail à M. Alphonse Y... ;
2°) rejette les demandes présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article 5 de la convention franco-congolaise du 1er janvier 1974 sur les droits fondamentaux des nationaux stipule que : " ... en ce qui concerne l'accès et l'exercice des activités commerciales agricoles, industrielles et artisanales ainsi que des activités salariées , les nationaux de l'une des parties contractantes sont assimilés aux nationaux de l'autre partie, sauf dérogation justifiée dans le cadre de la politique de promotion économique et sociale de ladite partie", les conditions d'accès aux emplois salariés sont régies par les stipulations de l'accord franco-congolais du 1er janvier 1974, relatif à la circulation des personnes, selon lesquelles : "les nationaux de l'une des parties désireux d'exercer sur le territoire de l'autre partie une activité professionnelle salariée devront ... justifier de la possession d'un contrat de travail écrit et revêtu du visa du ministère du travail du pays d'accueil" ; qu'en application de ces dernières stipulations, il appartient aux services du ministre du travail, lorsqu'ils sont saisis d'une demande émanant d'un ressortissant congolais de l'examiner dans les conditions prévues par l'article R.341-4 du code du travail en tenant compte, notamment de la situation de l'emploi ; que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est, dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler les décisions en date, respectivement du 4 mars 1987 et du 10 juillet 1987, par lesquelles le directeur départemental du travail de l'Essonne puis le ministre du travail ont refusé à M. Y... une autorisation de travail, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que ces décisions auraient été entachées d'une erreur de droit pour avoir été prises compte-tenu de la situation de l'emploi sans qu'il fût recherché si ce refus correspondait à une " ... dérogation justifiée dans le cadre de la politique de promotion économique et sociale" ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par M. Y... à l'encontre des décisions précitées du directeur du travail et du ministre du travail ;
Considérant que la décision du 4 mars 1987 a été prise compétemment dans le cadre d'une délégation de signature régulièrement consentie à M. X..., contrôleur du travail, par arrêté du 23 janvier 1987, publié au recueil des actes administratifs du 16 février 1987, du préfet de l'Essonne ;
Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 10 de la convention franco-congolaise du 1er janvier 1974 sur les droits fondamentaux des nationaux qui prévoient le recours à un tribunal arbitral en cas de différend entre Etats ;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que la situation de l'emploi faisait obstacle à la délivrance de l'autorisation sollicitée par M. Y..., l'administration n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé les décisions du 4 mars 1987 et du 10 juillet 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 juin 1988 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 4 mars 1987 du directeur départemental du travail de l'Essonne et celle du 10 juillet 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance dirigées contre ces décisions sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 101640
Date de la décision : 15/10/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL.


Références :

Code du travail R341-4
Convention du 01 janvier 1974 France Congo droits fondamentaux des nationaux art. 5, art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1990, n° 101640
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:101640.19901015
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