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12/10/1990 | FRANCE | N°69989

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 octobre 1990, 69989


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1985 et 28 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la chambre syndicale des pharmaciens du Doubs dont le siège est ..., le syndicat des pharmaciens du pays de Montbéliard dont le siège est ..., le syndicat des pharmaciens du Haut-Doubs dont le siège est ..., le syndicat des pharmaciens du Jura dont le siège est à Saint-Amour (39161), le syndicat des pharmaciens du Territoire de Belfort dont le siège est à Belfort, le syndicat des pharmaciens de la Haute-Saône dont le

siège est ... ; la chambre syndicale des pharmaciens du Doubs ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1985 et 28 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la chambre syndicale des pharmaciens du Doubs dont le siège est ..., le syndicat des pharmaciens du pays de Montbéliard dont le siège est ..., le syndicat des pharmaciens du Haut-Doubs dont le siège est ..., le syndicat des pharmaciens du Jura dont le siège est à Saint-Amour (39161), le syndicat des pharmaciens du Territoire de Belfort dont le siège est à Belfort, le syndicat des pharmaciens de la Haute-Saône dont le siège est ... ; la chambre syndicale des pharmaciens du Doubs et autres requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 2 juin 1983 par lequel le Préfet, commissaire de la République du département du Doubs a autorisé la création d'une officine de pharmacie réservée à l'usage de l'association "Don du souffle et dialyse à domicile" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la chambre syndicale des pharmaciens du Doubs et autres et de Me Copper-Royer, avocat de l'association "Don du souffle et dialyse à domicile",
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.577 du code de la santé publique : "Par dérogation à l'alinéa 1er de l'article L.575 du présent code, tous les organismes publics ou privés où sont traités les malades peuvent être propriétaires d'une pharmacie. L'ouverture de celle-ci est subordonnée à l'octroi d'une licence délivrée par le préfet suivant la procédure prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 570. La gérance en est assurée par un pharmacien sous la surveillance et la responsabilité duquel se fait la distribution des médicaments ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association "Don du souffle et dialyse à domicile" prend en charge des insuffisants rénaux qui lui sont adressés sur prescription de médécins hospitaliers ; qu'elle leur fournit, afin qu'ils puissent poursuivre chez eux les soins que requiert leur état, des appareils d'hémodialyse dont elle assure la maintenance et la mise en oeuvre ; que, toutefois, ses prestations ne comportent pas la prescription ni la surveillance médicales qui restent assurées par les médecins hospitaliers ; que, par suite, même si l'association a passé avec diverses caisses d'assurance-maladie une convention permettant le remboursement par la sécurité sociale des dépenses afférentes aux opérations précitées, elle ne saurait être regardée comme un établissement où sont traités les malades au sens de l'article L. 577 ; que, dès lors, c'est en violation desdites dispositions que le préfet, commissaire de la République du département du Doubs a, par son arrêté du 2 juin 1983, autorisé ladite association à créer une officine de pharmacie réservée à son usage particulier ; que la chambre syndicale des pharmaciens du Doubs et les autres requérants sont par suite fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 30 avril 1985, ensemble l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département du Doubs en date du 2 juin 1983 autorisant la création d'une officine de pharmacie réservée à l'usage de l'association "Don du souffle et dialyse à domicile" sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la chambre syndicale des pharmaciens du Doubs, au syndicat des pharmaciens du pays de Montbéliard, au syndicat des pharmaciens du Haut-Doubs, au syndicat des pharmaciens du Jura, au syndicat des pharmaciens du Territoire de Belfort, au syndicat des pharmaciens de la Haute-Saône, à l'association "Don du souffle et dialyse à domicile" et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 69989
Date de la décision : 12/10/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES -Pharmacies des organismes publics ou privés où sont traités les malades (article L.577 du code de la santé publique) - Notion d'organismes publics ou privés où sont traités les malades.

55-03-04-01-01 Association prenant en charge des insuffisants rénaux qui lui sont adressés sur prescription de médecins hospitaliers et leur fournissant, afin qu'ils puissent poursuivre chez eux les soins que requiert leur état, des appareils d'hémodialyse dont elle assure la maintenance ainsi que la mise en oeuvre. Toutefois, ces prescriptions ne comportent pas la prescription ni la surveillance médicales qui restent assurées par les médecins hospitaliers. Par suite, même si l'association a passé avec diverses caisses d'assurance maladie une convention permettant le remboursement par la sécurité sociale des dépenses afférentes aux opérations précitées, elle ne saurait être regardée comme un établissement où sont traités les malades au sens de l'article L.577.


Références :

Code de la santé publique L577


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1990, n° 69989
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Tuot
Avocat(s) : SCP Piwnica, Molinié, Me Copper-Royer, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:69989.19901012
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