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10/10/1990 | FRANCE | N°94808

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 octobre 1990, 94808


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février 1988 et 2 juin 1988, présentés pour les consorts X... ; ceux-ci demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre la délibération de la communauté urbaine de Lille, en date du 27 septembre 1985, approuvant la révision du plan d'occupation des sols, en tant que celui-ci concerne les parcelles leur appartenant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février 1988 et 2 juin 1988, présentés pour les consorts X... ; ceux-ci demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre la délibération de la communauté urbaine de Lille, en date du 27 septembre 1985, approuvant la révision du plan d'occupation des sols, en tant que celui-ci concerne les parcelles leur appartenant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat des consorts X... et de Me Vincent, avocat de la communauté urbaine de Lille,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.111 du code des tribunaux administratifs en vigueur à la date du jugement attaqué, "le président du tribunal administratif adresse une mise en demeure à l'administration ou à la partie qui n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R.105 et R.110" ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.105 de ce même code, le rapporteur "fixe eu égard aux circonstances de l'affaire le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations et défenses" ;
Considérant, d'une part, que ces dispositions n'imposent au tribunal administratif ni de fixer un délai pour la production d'un mémoire complémentaire, ni d'adresser une mise en demeure d'avoir à produire un tel mémoire ; qu'ainsi le tribunal administratif de Lille a pu légalement clore l'instruction et fixer la date de son audience, l'affaire étant en état d'être jugée ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la minute du jugement jointe au dossier que, contrairement à ce que soutiennent les consorts X..., le jugement attaqué vise le mémoire aux fins de renvoi qu'ils ont présenté avant la tenue de l'audience et la clôture de l'instruction ;
Considérant, enfin, que le jugement attaqué répond à l'ensemble des moyens invoqués ;

Sur la régularité de la révision du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols est un document d'ordre général qui à partir de l'exposé de la situation existante, notamment en matière d'environnement, analyse les perspectives d'évolution de l'urbanisation et justifie de la compatibilité du plan avec les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ; que, par suite, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que le rapport de présentation accompagnant la révision du plan d'occupation des sols approuvée par la délibération attaquée violerait les dispositions de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme faute d'exposer les motifs du maintien du classement en zone "NDa" et "NDb" des terrains leur appartenant ;
Sur le classement contesté :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.123-18-2, les "zones naturelles comprennent en tant que de besoin : ...d) les zones, dites "zones ND" à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique" ;
Considérant que, s'il est constant que la propriété des consorts X... est limitrophe de secteurs classés en zones urbaines desservies par la voirie et les réseaux publics, il ressort du dossier que les terrains qui la forment de part et d'autre de la rivière La Marque, sont largement boisés et constituent un paysage de qualité ; que, par suite, compte tenu du parti d'aménagement retenu conformément au schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, la délibération attaquée qui a maintenu cette propriété dans les zones "NDa" et "NDb" prévues par le plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle ne constitue pas davantage une violation du droit de propriété ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X..., à la communauté urbaine de Lille et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 94808
Date de la décision : 10/10/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-04-03,RJ1 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE -Procédure applicable devant les tribunaux administratifs - Spécificités - Possibilité pour le tribunal de clore l'instruction et d'arrêter la date de son audience sans fixer un délai pour la production d'un mémoire complémentaire ni adresser de mise en demeure d'avoir à produire un tel mémoire (1).

54-04-03 Aux termes des dispositions de l'article R.111 du code des tribunaux administratifs en vigueur à la date du jugement attaqué, "le président du tribunal administratif adresse une mise en demeure à l'administration ou à la partie qui n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R.105 et R.110". Aux termes des dispositions de l'article R.105 de ce même code, le rapporteur "fixe eu égard aux circonstances de l'affaire le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations et défenses". Ces dispositions n'imposent au tribunal administratif ni de fixer un délai pour la production d'un mémoire complémentaire, ni d'adresser une mise en demeure d'avoir à produire un tel mémoire. Ainsi, le tribunal administratif de Lille a pu légalement clore l'instruction et fixer la date de son audience, l'affaire étant en état d'être jugée (1).


Références :

Code de l'urbanisme R123-17, R123-18-2
Code des tribunaux administratifs R111

1.

Rappr. Assemblée 1987-04-08, Ministre de la santé c/ Tête, p. 144


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1990, n° 94808
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Dubos
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94808.19901010
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