Vu la requête, enregistrée le 7 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1970 au 30 avril 1974, par avis de mise en recouvrement du 15 janvier 1975,
2°) prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 31 décembre 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours de la période d'imposition qui s'étend du 1er janvier 1970 au 30 avril 1974 : "1- Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant la période correspondant aux années 1970 à 1974, M. X... qui, n'avait pas encore fait l'objet d'une inscription sur la liste des conseils juridiques établie par le procureur de la République en application de la loi du 31 décembre 1971, a assuré auprès de ses clients, en sus de son activité de commissaire aux comptes, dont les rémunérations ne sont pas passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, diverses prestations de nature juridique ou comptable ; que si une partie des prestations fournies consistait à assurer le dépôt, l'enregistrement, la publicité ou les formalités des actes qu'il avait préparés, à organiser les assemblées d'approbation des comptes et à assurer des missions de conseil aux entreprises dans les domaines juridique, fiscal et financier et si ces prestations étaient facturées aux clients qui remettaient le cas échéant les fonds nécessaires au contribuable, cette activité doit être, dans les circonstances de l'affaire, regardée comme un prolongement de l'activité de conseil juridique de l'intéressé, de ce fait comme ne comportant pas des opérations d'entremise de nature à assimiler l'activité du requérant à celle d'un agent d'affaires ; que, dès lors, les honoraires qu'il a perçus à ce titre n'avaient pas légalement à être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été réclamée ;
Article 1er : M. X... est déchargé du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1970 au 30 avril 1974.
Article 2 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er décembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.