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05/10/1990 | FRANCE | N°64137

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 octobre 1990, 64137


Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1977 ainsi que de la majoration exceptionnelle pour 1975 dans les rôles de la commune de Périgueux, département de la Dordogne ;
2°) lui acc

orde la décharge totale de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces...

Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1977 ainsi que de la majoration exceptionnelle pour 1975 dans les rôles de la commune de Périgueux, département de la Dordogne ;
2°) lui accorde la décharge totale de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 28 octobre 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Bordeaux a accordé à M. X..., décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 1975 ; qu'ainsi les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont devenues sans objet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ..." ; qu'en vertu de l'article 179 du même code : "Est taxé d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de l'administration ;
Considérant qu'il résulte des énonciations de M. X... non contestées par l'administration que ses revenus déclarés se montaient à 410 966 F en 1976 et 467 532 F en 1977 alors que les crédits inscrits sur ses comptes bancaires et postaux, abstraction faite de virements de compte à compte qui s'annulent, se montaient pour les mêmes années à 581 282 F et 783 201 F ; qu'ainsi les discordances entre les revenus déclarés et le total des crédits bancaires n'était pas suffisante, en l'absence notamment de l'établissement d'une balance entre les ressources connues et les disponibilités engagées, pour permettre d'établir que le contribuable pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; que dès lors M. X... est fondé à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions combinées des aricles 176 et 179 du code général des impôts qu'il a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976 et 1977 à raison de revenus d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des dégrèvements prononcés le28 octobre 1987 des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles M. X... a été assujetti au titre de l'année 1975.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 septembre 1984 est annulé.
Article 3 : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujettiau titre des années 1976 et 1977.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 64137
Date de la décision : 05/10/1990
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) -Conditions de mise en oeuvre - Condition du double - Discordance entre revenus déclarés et crédits bancaires (1).

19-04-01-02-05-02-02 Les revenus déclarés par le contribuable se montaient à 410 966 F en 1976 et 467 532 F en 1977 alors que les crédits inscrits sur ses comptes bancaires et postaux, abstraction faite de virements de compte à compte qui s'annulent, se montaient pour les mêmes années à 581 282 F et 783 201 F. Ainsi les discordances entre les revenus déclarés et le total des crédits bancaires n'étaient pas suffisantes, en l'absence notamment de l'établissement d'une balance entre les ressources connues et les disponibilités engagées, pour permettre d'établir que le contribuable pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés. C'est par une inexacte application des dispositions combinées des articles 176 et 179 du C.G.I. qu'il a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu à raison de revenus d'origine indéterminée.


Références :

CGI 176, 179

1.

Cf. 1989-06-14, Bureau, n° 59868


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1990, n° 64137
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:64137.19901005
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