La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1990 | FRANCE | N°63877

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 octobre 1990, 63877


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2- lui accorde décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de

s impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2- lui accorde décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif :
Considérant que M. X... avait notamment soutenu devant le tribunal administratif que l'administration ne pouvait légalement recourir à la procédure prévue à l'article 176 du code général des impôts ; que le tribunal administratif qui a rejeté la demande de M. X... n'a pas répondu à ce moyen ; que, dès lors, son jugement doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations du revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquelles elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours" ; qu'en vertu de l'article 179 du même code, est taxé d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ;

Considérant que la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu contestée a été établie d'office par application des articles précités en ajoutant aux revenus déclarés pour 1977 par M. X..., une somme de 70 000 F correspondant à un versement en espèces effectué par celui-ci sur son compte bancaire le 15 avril 1977 ; que toutefois, la réponse apportée par l'intéressé à la demande d'éclaircissement que lui avait adressée l'administration le 10 juin 1980 ne peut être regardée comme équivalant à un défaut de réponse, eu égard, d'une part, au libellé de la demande qui, portant uniquement sur l'origine du versement en espèces sur le compte bancaire, a pu faire croire au contribuable que ne lui était demandée que la confirmation d'explications verbales déjà données sur la vente de lingots d'or et ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme portant sur les conditions d'achat et de conservation de ces lingots invoqués par la suite par l'administration pour retenir l'insuffisance de la réponse et, d'autre part, à la teneur même de la réponse de l'intéressé qui donnait des indications précises et vérifiables sur la vente des lingots ; que, par suite, l'administration, qui pouvait demander de nouvelles justifications au vu de cette réponse, n'était pas en droit d'établir d'office immédiatement les impositions contestées ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu pour 1977 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 juillet 1984 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1977.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 63877
Date de la décision : 05/10/1990
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI). -Réponse du contribuable - Notion de défaut de réponse - Réponse ne pouvant être regardée comme équivalant à un défaut de réponse (1).

19-04-01-02-05-02-02 Une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu a été établie d'office par application des articles 176 et 179 du C.G.I. en ajoutant aux revenus déclarés par le contribuable, une somme correspondant à un versement en espèces effectué par celui-ci sur son compte bancaire. Toutefois, la réponse apportée par l'intéressé à la demande d'éclaircissement que lui avait adressée l'administration ne peut être regardée comme équivalant à un défaut de réponse : d'une part, le libellé de la demande, portant uniquement sur l'origine du versement en espèces sur le compte bancaire, a pu faire croire au contribuable que ne lui était demandée que la confirmation d'explications verbales déjà données sur la vente de lingots d'or et ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme portant sur les conditions d'achat et de conservation de ces lingots invoqués par la suite par l'administration pour retenir l'insuffisance de la réponse ; d'autre part, la réponse de l'intéressé donnait des indications précises et vérifiables sur la vente des lingots. Par suite, l'administration, qui pouvait demander de nouvelles justifications au vu de cette réponse, n'était pas en droit d'établir d'office immédiatement les impositions contestées.


Références :

CGI 176, 179

1.

Cf. 1988-11-23, Vincenti, T. p. 742


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1990, n° 63877
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:63877.19901005
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award