Vu 1°, sous le numéro 100 062, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1988 et 26 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Levallois-Perret, représentée par son maire en exercice, (Hôtel de ville, 92300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris à la demande de M. Philippe X... et autres a annulé les arrêtés du 7 octobre 1986 par lesquels le commissaire de la République des Hauts-de-Seine a d'une part approuvé le plan d'aménagement de zone et le programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté dite "Front de Paris" à Levallois-Perret et d'autre part déclaré d'utilité publique l'acquisition par la société d'économie mixte d'aménagement, de rénovation et d'équipement de Levallois-Perret (SEMARELP) des terrains nécessaires à la réalisation de cette zone d'aménagement ensemble les décisions du 13 février 1987 par lesquelles le commissaire de la République a rejeté les recours gracieux formés contre ces arrêtés,
- rejette les demandes présentées par M. Philippe X... et autres devant le tribunal administratif de Paris,
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu 2°, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le numéro 100 063 pour la société d'économie mixte d'aménagement de rénovation et d'aménagement de Levallois-Perret (SEMARELP) dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Levallois-Perret (92300), et tendant aux mêmes fins que la requête n° 100 062 par les mêmes moyens ;
Vu 3°, le recours enregistré sous le numéro 100 775 le 29 juillet 1988, présenté par le ministre de l'équipement et du logement, et tendant aux mêmes fins que les deux requêtes précédentes,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L.311-4 ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de- France approuvé par le décret n° 76-577 du 1er juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Levallois-Perret et de la société d'économie mixte, d'aménagement, de rénovation et d'équipement de Levallois-Perret (SEMARELP) et de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation du jugement du 7 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de MM. X..., Y..., de Mme Y... et de l'association de défense des propriétaires des zones d'aménagement différé de Levallois-Perret, annulé les deux arrêtés du 7 octobre 1986 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a, d'une part, approuvé le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté "Front de Paris" à Levallois-Perret et, d'autre part, déclaré d'utilité publique l'acquisition par la société d'aménagement, de rénovation et d'équipement de Levallois-Perret (SEMARELP) des terrains nécessaires à la réalisation de cet aménagement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de l'arrêté portant approbation du plan d'aménagement de zone :
Considérant que si le plan d'aménagement contesté ne comporte que deux espaces verts de petite taille alors que la commune de Levallois-Perret dans son ensemble souffre d'une insuffisance d'espaces verts et que le quartier où doit être réalisé l'aménagement projeté en est totalement dépourvu, cette circonstance ne suffit pas par elle-même, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire et notamment aux caractéristiques de ce quartier, anciennement urbanisé et aux objectifs poursuivis par cet aménagement dont le principal est la création d'activités économiques et de logements supplémentaires dans la commune, à faire regarder comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation l'arrêté portant approbation du plan d'aménagement de zone ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une telle erreur pour annuler ledit arrêté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens des demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.311-4 du code de l'urbanisme : "Il est établi dans chaque zone d'aménagement concerté un plan d'aménagement compatible avec les orientations du schéma directeur s'il en existe un." ;
Considérant que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France, approuvé le 1er juillet 1976 qui prévoit le maintien d'une certaine activité industrielle dans la zone centrale de l'agglomération parisienne et la limitation des activités tertiaires dans Paris et la proche banlieue ouest, prescrit plus particulièrement en ce qui concerne la zone dans laquelle est comprise la commune de Levallois-Perret, d'éviter tout bouleversement socio-économique à l'occasion du renouvellement du parc bâti, de n'admettre que des densifications locales modérées et, enfin, de saisir les opportunités foncières pour permettre la création d'espaces verts et d'équipements publics dans les zones qui en sont insuffisamment pourvues ; qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'aménagement contesté conduit, d'une part, à une élévation importante et générale du coefficient d'occupation des sols ainsi qu'à la suppression systématique des activités industrielles ou artisanales qui constituaient l'une des caractéristiques de ce quartier et comporte, d'autre part, des équipements publics et des espaces verts insuffisants non seulement au regard des besoins actuels de ce quartier mais encore des seuls besoins supplémentaires induits par la réalisation de l'aménagement lui-même ; qu'ainsi M. X... et autres sont fondés à soutenir que le plan d'aménagement approuvé par l'arrêté préfectoral du 7 octobre 1986 n'est pas compatible avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France et se trouve, de ce fait, entaché d'excès de pouvoir ;
Sur l'arrêté déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté Front de Paris par la SEMARELP :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le programme pour la réalisation duquel a été pris l'arrêté attaqué est incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France ; que dans ces conditions l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de ce projet ne pouvait légalement être déclarée d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, annulé les arrêtés contestés ;
Article 1er : Les requêtes de la commune de Levallois-Perret et de la SEMARELP sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'économie mixte d'aménagement, de rénovation et d'équipement de Levallois-Perret (SEMARELP), à la commune de Levallois-Perret, à M. X..., à M. et Mme Y..., à l'association de défense et de participation de Levallois-Perret et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.