La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/1990 | FRANCE | N°95026;96496

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 septembre 1990, 95026 et 96496


Vu 1°), sous le n° 95 026, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1988 et le 15 avril 1988, présentés pour la société STEIN FASEL, dont le siège est ... ; la société STEIN FASEL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 11 octobre 1985 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Mulhouse du 17 mai 1985 et autorisé le licenciement de M. X...

;
2°) de rejeter la demande présentée pour M. X... devant le tribunal...

Vu 1°), sous le n° 95 026, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1988 et le 15 avril 1988, présentés pour la société STEIN FASEL, dont le siège est ... ; la société STEIN FASEL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 11 octobre 1985 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Mulhouse du 17 mai 1985 et autorisé le licenciement de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée pour M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu 2°), sous le n° 96 496, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, enregistré le 28 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE l'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 11 octobre 1985 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Mulhouse du 17 mai 1985 et autorisé le licenciement de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée pour M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi d'amnistie n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jousselin, avocat de la SOCIETE STEIN FASEL,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et la requête de la société STEIN FASEL sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant que la demande de M. X..., dirigée contre la décision ministérielle en date du 11 octobre 1985 autorisant son licenciement, a été enregistrée au greffe annexe de Colmar le 12 décembre 1985 ; qu'ainsi, quelle que soit la date de notification de la décision attaquée, ladite demande n'était pas tardive ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que le 8 août 1983, l'inspecteur du travail de Mulhouse, saisi d'une première demande de la société STEIN FASEL tendant à ce que soit autorisé le licenciement pour absentéisme abusif de M. X... alors délégué syndical et représentant syndical auprès du comité d'entreprise, a rejeté cette demande ; que cette décision a été annulée par un jugement en date du 21 février 1985 du tribunal administratif de Strasbourg, qui a notamment censuré le motif de l'inspecteur du travail selon lequel l'absentéisme dont il s'agit, imputable à une maladie handicapante de longue durée, ne présentait pas de caractère fautif ;
Considérant que cette annulation ne faisait pas obstacle à ce que, saisi par l'employeur d'une nouvelle demande d'autorisation de licenciement présentée pour le même motif que précédemment le 7 mai 1985, l'inspecteur du travail procédait à un réexamen de la demande en se plaçant à la date à laquelle il a statué, à la lumière des circonstances de droit et de fait existant à cette dernière date ; que, par suite, l'inspecteur du travail a pu à bon droit, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif, tenir compte, à l'appui de sa décision du 17 mai 1985 refusant d'autoriser le licenciement de l'intéressé, de ce que, postérieurement à la date de la première demande, d'une part, M. X... avait acquis la qualité de délégué du personnel, et d'autre part, avait substantiellement diminué son absentéisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'absentéisme reproché à M. X... pour la période du 1er juillet 1983 au 10 avril 1985 s'est traduit par soixante jours d'arrêts de maladie dûment justifiés par des certificats médicaux ; que cet absentéisme, qui ne présentait donc aucun caractère fautif, n'était pas non plus de nature à apporter au fonctionnement de l'entreprise des perturbations suffisamment graves pour justifier une autorisation de licenciement ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que ni le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE l'EMPLOI ni la société STEIN FASEL ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 11 octobre 1985 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision du 17 mai 1985 de l'inspecteur du travail de Mulhouse et autorisé le licenciement de M. X... ;
Article 1er : La requête de la société STEIN FASEL et le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE l'EMPLOI sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société STEIN FASEL, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 95026;96496
Date de la décision : 21/09/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION -Motifs pouvant légalement servir de base à une autorisation de licenciement - Atteinte au fonctionnement normal de l'entreprise - Absences prolongées - Absentéisme prolongé dénué de caractère fautif et n'étant pas de nature à perturber gravement le fonctionnement de l'entreprise (1).

66-07-01-04 Absentéisme prolongé d'un salarié protégé s'étant traduit, sur une période de deux ans, par soixante jours d'arrêts de maladie dûment justifiés par des certificats médicaux. Cet absentéisme ne présentait ainsi aucun caractère fautif et n'était pas non plus de nature à apporter au fonctionnement de l'entreprise des perturbations suffisamment graves pour justifier une autorisation de licenciement. Par suite, c'est à bon droit que l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier ce salarié.


Références :

1.

Rappr. 1987-03-06, Société "Les Terreaux de France", T. p. 977


Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 1990, n° 95026;96496
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:95026.19900921
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award