La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/1990 | FRANCE | N°78415;78621;78622;78623

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 septembre 1990, 78415, 78621, 78622 et 78623


Vu 1°) sous le n° 78 415, la requête, enregistrée le 12 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DE MEDECINE DU TRAVAIL DE PROVENCE, dont le siège est ..., par MM. André C..., domicilié à la même adresse, René Z..., domicilié à la même adresse, LAFON-BORELLI, domicilié ..., Jean-Louis B..., domicilié ..., Roger D..., domicilié ..., Eric E..., domicilié ..., Charles G..., domicilié ..., par Mmes Martine X..., domiciliée ..., Brigitte Y..., domiciliée à Lavera, par M. Jean A..., domicilié ..., par Mme Henriette F..., domiciliée

... et par M. Jean-Paul H..., domicilié ... ; les requérants demandent l'...

Vu 1°) sous le n° 78 415, la requête, enregistrée le 12 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DE MEDECINE DU TRAVAIL DE PROVENCE, dont le siège est ..., par MM. André C..., domicilié à la même adresse, René Z..., domicilié à la même adresse, LAFON-BORELLI, domicilié ..., Jean-Louis B..., domicilié ..., Roger D..., domicilié ..., Eric E..., domicilié ..., Charles G..., domicilié ..., par Mmes Martine X..., domiciliée ..., Brigitte Y..., domiciliée à Lavera, par M. Jean A..., domicilié ..., par Mme Henriette F..., domiciliée ... et par M. Jean-Paul H..., domicilié ... ; les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 86-568 du 14 mars 1986 portant création de commissions régionales de la médecine du travail ;
Vu 2°) sous le n° 78 621, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai et 16 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS, dont le siège est 31 avenue Pierre-Ier-de-Serbie à Paris (75016), et tendant aux mêmes fins que la requête n° 78 415 ;
Vu 3°) sous le n° 78 622, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai et 16 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, dont le siège est ..., et tendant aux mêmes fins que la requête n° 78 415 ;
Vu 4°) sous le n° 78 623, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai et 16 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE D'INFORMATION DES SERVICES MEDICAUX D'ENTREPRISES ET INTERENTREPRISES, dont le siège est ..., et tendant aux mêmes fins que la requête n° 78 415 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boyon, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS, de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Confédération française démocratique d travail,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE DE MEDECINE DU TRAVAIL DE PROVENCE et autres, du CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS, de la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES et du CENTRE D'INFORMATION DES SERVICES MEDICAUX D'ENTREPRISES ET INTERENTREPRISES sont dirigées contre le décret du 14 mars 1986 portant création de commissions régionales de la médecine du travail ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de la Confédération française démocratique du travail :
Considérant que la Confédération française démocratique du travail a intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant, d'une part, que, si les prescriptions de l'article L.432-8 du code du travail renvoient à des décrets en Conseil d'Etat la fixation des conditions dans lesquelles le comité d'entreprise exerce ou contrôle la gestion, ou participe à la gestion, de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leurs familles, activités qui comprennent notamment en vertu de l'article R.432-2 du même code "le service médical institué dans l'entreprise", le décret du 14 mars 1986 n'a pas eu pour objet d'édicter des règles de la nature de celles qui sont prévues par les prescriptions analysées ci-dessus ; qu'aucun autre texte législatif ou réglementaire n'imposait que le décret attaqué fût soumis à la consultation du Conseil d'Etat ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce décret, qui n'a pas été pris en Conseil d'Etat, serait entaché d'incompétence ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R.231-14 du code du travail, le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels "est consulté sur : ... 2° les projets de règlement pris en application des dispositions législatives des titres III et IV du livre II du présent code" ; qu'en vertu de l'article R.231-19, la commission permanente constituée au sein du conseil supérieur est consultée sur les projets de règlement mentionnés au 2° du troisième alinéa de l'article R.231-14, à moins que le ministre chargé du travail n'estime devoir saisir le conseil supérieur ; qu'ainsi, le ministre n'ayant pas usé de cette faculté en l'espèce, la commission permanente, réunie le 24 février 1986, a pu valablement émettre un avis au nom du conseil supérieur sur le décret attaqué ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant, d'une part, que les auteurs de la requête n° 78415 n'invoquent à l'encontre du décret attaqué la violation d'aucune disposition législative ou réglementaire ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 6 du décret du 10 mai 1982 font exception, notamment pour les "actions d'inspection de la législation du travail", aux dispositions de l'article 5 de ce décret, en vertu desquelles le commissaire de la République de région prend les décisions dans les matières entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat exercées à l'échelon de la région, dirige les services extérieurs des administrations civiles de l'Etat dans la région et a autorité directe sur les chefs de service de ces administrations ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : "Le commissaire de la République de région préside de droit toutes les commissions administratives qui intéressent les services extérieurs de l'Etat dans la région, à l'exception ... de celles dont la compétence concerne exclusivement une des missions mentionnées à l'article 6 ..." ;

Considérant que la commission régionale de la médecine du travail, qui est chargée, en vertu des articles 2 et 3 du décret attaqué, d'une part, d'émettre des avis et propositions "en matière de médecine du travail, notamment en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement des services médicaux du travail, la coordination des actions en milieu de travail, les études et recherches relatives aux risques professionnels" et, d'autre part, de formuler des observations sur un rapport annuel relatif à "l'état de la médecine du travail dans la région", n'exerce aucune attribution qui présenterait le caractère d'une action d'inspection de la législation du travail au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, les auteurs des requêtes n os 78 621, 78 622 et 78 623 ne sont pas fondés à soutenir qu'en conférant au commissaire de la République de région le pouvoir de présider la commission régionale, de nommer ses membres, de fixer son ordre du jour et de lui soumettre le rapport annuel mentionné ci-dessus, le Gouvernement aurait méconnu les dispositions des articles 6 et 11 du décret du 10 mai 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : L'intervention de la Confédération française démocratique du travail est admise.
Article 2 : Les requêtes de la SOCIETE DE MEDECINE DU TRAVAIL DEPROVENCE, de MM. C..., Z..., LAFON-BORELLI, B..., D..., E..., G..., de Mmes X..., Y..., de M. A..., de Mme F..., de M. H..., du CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS, de la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES et du CENTRE D'INFORMATION DES SERVICES MEDICAUXD'ENTREPRISES et INTERENTREPRISES sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE MEDECINE DU TRAVAIL DE PROVENCE, à MM. C..., Z..., LAFON-BORELLI, B..., D..., E..., G..., à Mmes X..., Y..., à M. A..., à Mme F..., à M. H..., au CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS, à la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, au CENTRE D'INFORMATION DES DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, au CENTRE D'INFORMATION DES SERVICES MEDICAUX D'ENTREPRISES et INTERENTREPRISES, à la Confédération française démocratique du travail, au Premier ministre et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 78415;78621;78622;78623
Date de la décision : 21/09/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - ACTES REGLEMENTAIRES - VIOLATION D'UN DECRET - Absence de violation - Décret n° 82-390 du 10 mai 1982 - Décret n° 86-568 du 14 mars 1986 portant création de commissions régionales de la médecine du travail.

01-04-035-01, 58-09, 66-03-04 Aux termes de l'article 11 du décret du 10 mai 1982 : "le commissaire de la République de région préside de droit toutes les commissions administratives qui intéressent les services extérieurs de l'Etat dans la région, à l'exception ... de celles dont la compétence concerne exclusivement une des missions mentionnées à l'article 6 ...". Les dispositions de l'article 6 du décret du 10 mai 1982 font exception, notamment pour les "actions d'inspection de la législation du travail", aux dispositions de l'article 5 de ce décret, en vertu desquelles le commissaire de la République de région prend les décisions dans les matières entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat exercées à l'échelon de la région, dirige les services extérieurs des administrations civiles de l'Etat dans la région et a autorité directe sur les chefs de service de ces administrations. La commission régionale de la médecine du travail, qui est chargée, en vertu des articles 2 et 3 du décret du 14 mars 1986 portant création de commissions régionales de médecine du travail, d'une part, d'émettre des avis et propositions "en matière de médecine du travail, notamment en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement des services médicaux du travail, la coordination des actions en milieu de travail, les études et recherches relatives aux risques professionnels" et, d'autre part, de formuler des observations sur un rapport annuel relatif à "l'état de la médecine du travail dans la région", n'exerce aucune attribution qui présenterait le caractère d'une action d'inspection de la législation du travail au sens des dispositions précitées. Ainsi, en conférant au commissaire de la République de région le pouvoir de présider la commission régionale, le gouvernement n'a pas méconnu les dispositions des articles 6 et 11 du décret du 10 mai 1982.

REGION - POUVOIR DU PREFET DE REGION - Présidence des commissions administratives des services extérieurs de l'Etat dans la région dont la compétence concerne exclusivement une des missions mentionnées à l'article 6 du décret du 10 mai 1982 - Absence en l'espèce.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - MEDECINE DU TRAVAIL - Décret n° 86-568 du 14 mars 1986 portant création des commissions régionales de médecine du travail - Présidence des commissions confiée aux préfets de régions - Légalité.


Références :

Code du travail L432-8, R432-2, R231-14 al. 3, R231-19
Décret 82-390 du 10 mai 1982 art. 6, art. 5, art. 11
Décret 86-568 du 14 mars 1986 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 1990, n° 78415;78621;78622;78623
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Boyon
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:78415.19900921
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award