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08/08/1990 | FRANCE | N°89125

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 08 août 1990, 89125


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., gardien de la paix en fonction dans la circonscription de la police urbaine de Marseille, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 10 décembre 1985 lui infligeant une sanction disciplinaire d'abaissement de deux échelons ;
2

°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., gardien de la paix en fonction dans la circonscription de la police urbaine de Marseille, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 10 décembre 1985 lui infligeant une sanction disciplinaire d'abaissement de deux échelons ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret 68-70 du 24 janvier 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le décret n° 68-70 fixant les dispositions communes applicables aux personnels des services actifs de la police du 24 janvier 1968 n'aurait pas été visé par le jugement attaqué manque en fait ; qu'au surplus, sous réserve d'une erreur matérielle relative à la date de ce décret, le texte de son article 16 est reproduit dans les motifs du jugement attaqué ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif est entaché d'irrégularité ;
Considérant que l'absence de signature sur l'ampliation de l'arrêté en date du 10 décembre 1985 notifiée au requérant est sans influence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant qu'en infligeant à M. Pierre X... un abaissement de deux échelons pour la perte de sa carte professionnelle de policier, perte qui n'a été découverte que lorsqu'il lui a été demandé de restituer ce document en application d'une suspension de fonctions temporaire de huit jours, le ministre de l'intérieur, qui pouvait légalement prendre en compte l'ensemble du comportement antérieur de l'intéressé, n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pierre X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 10 décembre 1985 lui infligeant un abaissement de deux échelons ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 89125
Date de la décision : 08/08/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS.


Références :

Décret 68-70 du 24 janvier 1968 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 1990, n° 89125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:89125.19900808
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