Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un décret du 17 octobre 1986 conférant à M. Michel de X..., dans la limite de ses attributions, délégation de signature du ministre des affaires sociales et de l'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 23 janvier 1947 ;
Vu le décret du 19 septembre 1955 ;
Vu le décret du 8 septembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du travail :
Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre du travail le syndicat requérant justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 septembre 1955 modifié par le décret du 10 janvier 1968 : "les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur sont réservés aux administrateurs civils à l'exception des emplois du ministère de la justice et des emplois du ministère des affaires étrangères ..." ; qu'il est constant que M. de X... n'appartient pas au corps des administrateurs civils et qu'il a été recruté, comme agent contractuel, en dehors des conditions fixées, pour le ministère des affaires sociales, par le décret du 8 septembre 1982 qui a précisé les conditions d'application du décret précité du 19 septembre 1955 ; qu'il suit de là que la décision qui lui a confié une sous-direction, et qui a été rendue publique par un organigramme de la délégation à l'emploi paru en septembre 1986 est entachée d'illégalité ;
Considérant que, si la délégation de signature d'un ministre peut lorsqu'elle est donnée par décret, être accordée à un agent n'entrant pas dans une des catégories visées par le décret du 23 janvier 1947, elle ne peut cependant l'être qu'à un agent, soit appartenant au cabinet du ministre, soit régulièrement affecté dans un emploi des services placés sous l'autorité de ce ministre ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. de X... n'a pas été régulièrement placé dans un emploi des services placés sous l'autorité du ministre des affaires sociales et de l'emploi ; qu'il ne pouvait ainsi légalement bénéficier d'une délégation de signature du ministre des affaires sociales et de l'emploi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation du décret de délégation du 17 octobre 1986 ;
Article 1er : Le décret susvisé du 17 octobre 1986 est annulé.
Article 2 : La pésente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS, à M. de X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.