Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1985, présentée par Mme X..., demeurant La Clairière Bâtiment 4, ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention conclue le 28 juillet 1967 entre la France et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, publiée par le décret du 23 août 1968 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la convention fiscale franco-américaine du 28 juillet 1967, placé sous le titre "Fonctions publiques" : "1) Les rémunérations, y compris les pensions versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par un prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique qui est un ressortissant de cet Etat au titre des services rendus audit Etat ou à ses subdivisions ou collectivités locales dans l'exercice de fonctions à caractère public ne sont imposables que dans cet Etat contractant ..." ; qu'aux termes de l'article 19 de cette convention, placé sous le titre "Pensions Privées et Rentes" : "1) Sous réserve des dispositions de l'article 16, les pensions et autres rémunérations analogues versées à un résident d'un Etat contractant en considération d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat contractant."
Considérant qu'il est constant que Mme X..., de nationalité française, résidant en France, a perçu de 1977 à 1980 des pensions versées par le Trésor américain à raison de services précédemment accomplis à l'ambassade des Etats-Unis à Paris ; que l'administration fiscale a estimé que ces pensions étaient imposables en France ;
Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de la convention fiscale franco-américaine, que ces pensions, eu égard à la nationalité de leur bénéficiaire, à leur origine et à leur nature, ne relèvent pas des dispositions de l'article 16-1° ; qu'en revanche, elles relèvent de celles de l'article 19 et sont donc imposables en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à ort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie de ce chef au titre des années 1977 à 1980 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.