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08/08/1990 | FRANCE | N°68387

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 08 août 1990, 68387


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie de Dunkerque, demeurant ..., représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'instruction administrative du 5 mars 1985, publiée au Bulletin Officiel de la direction générale des impôts, sous la référence 3 A-6-85, qui modifie la doctrine administrative en matière d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de service et des livrais

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Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie de Dunkerque, demeurant ..., représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'instruction administrative du 5 mars 1985, publiée au Bulletin Officiel de la direction générale des impôts, sous la référence 3 A-6-85, qui modifie la doctrine administrative en matière d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de service et des livraisons de biens effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue résultant de l'instruction 3 A-17-82 du 31 décembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Dunkerque,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions législatives codifiées au 4-4° et au 7-1° du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'acte attaqué, que sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue tant par des personnes morales de droit public que par des organismes ou oeuvres agissant sans but lucratif ; que par l'instruction attaquée, en date du 5 mars 1985, le directeur général des impôts, après avoir rappelé ces dispositions, a cru pouvoir ajouter que "les organismes de droit privé ayant des activités dans le domaine de la formation professionnelle continue peuvent bénéficier d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée s'ils obtiennent une attestation délivrée par l'autorité administrative dont relève la formation qu'ils dispensent" ; qu'ainsi l'administration ne s'est pas bornée à expliciter les dispositions susanalysées du code général des impôts, qui réservent le bénéfice de l'exonération à deux catégories d'organismes assurant la formation continue, mais y a ajouté des dispositions nouvelles, de caractère réglementaire qu'aucun texte ne l'autorisait à prendre ; que la chambre de commerce et d'industrie de Dunkerque, établissement public qui exerce des activités dans le domaine de la formation professionnelle continue, a intérêt et donc qualité pour contester la légalité de l'instruction de l'administration fiscale en date du 5 mars 1985 qui modifie le régime fiscal des organismes e droit privé exerçant la même activité qu'elle ; qu'elle est donc tout à la fois recevable et fondée à demander dans cette mesure l'annulation, comme prise par une autorité incompétente, de l'instruction susvisée en date du 5 mars 1985 ;
Article 1er : L'instruction en date du 5 mars 1985 est annulée en tant qu'elle modifie le régime fiscal des organismes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de Dunkerque et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 68387
Date de la décision : 08/08/1990
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - Questions de recevabilité - Recevabilité du recours - Instructions et circulaires - Qualité pour agir du requérant (1).

19-02-01-02-01, 19-02-04-01, 19-06-02-02 Il ressort des dispositions législatives codifiées au 4-4° et au 7-1° de l'article 261 du C.G.I., dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle est intervenu l'instruction du 5 mars 1985, que sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue tant par des personnes morales de droit public que par des organismes ou oeuvres agissant sans but lucratif. L'instruction administrative du 5 mars 1985, 3 A-6-85, qui modifie la doctrine administrative en matière d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de service et des livraisons de biens effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue résultant de l'instruction 3 A-17-82 du 31 décembre 1982, après avoir rappelé ces dispositions, ajoute que "les organismes de droit privé ayant des activités dans le domaine de la formation professionnelle continue peuvent bénéficier d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée s'ils obtiennent une attestation délivrée par l'autorité administrative dont relève la formation qu'ils dispensent". Ainsi l'administration ne s'est pas bornée à expliciter les dispositions susanalysées du C.G.I., qui réservent le bénéfice de l'exonération à deux catégories d'organismes assurant la formation continue, mais y a ajouté des dispositions nouvelles, de caractère réglementaire, qu'aucun texte ne l'autorisait à prendre. La chambre de commerce et d'industrie de Dunkerque, établissement public qui exerce des activités dans le domaine de la formation professionnelle continue, a intérêt et donc qualité pour contester la légalité de cette instruction qui modifie le régime fiscal des organismes de droit privé exerçant la même activité qu'elle. Elle est donc tout à la fois recevable et fondée à demander dans cette mesure l'annulation de l'instruction susvisée en date du 5 mars 1985.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE - Qualité du demandeur - Recours pour excès de pouvoir - Recevabilité - Instruction administrative - Qualité pour agir du requérant (1).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS - Enseignement et formation continue - Formation professionnelle continue - Article 261-4-4° du C - G - I - dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 - Illégalité de l'instruction du 5 mars 1985 - 3A-6-85 - en tant qu'elle modifie le régime fiscal des organismes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue.


Références :

CGI 4 4°, 7 1°
Instruction 3 A-17-82 du 31 décembre 1982 DGI
Instruction 3 A-6-85 du 05 mars 1985 DGI décision attaquée annulation partielle

1.

Cf. Section 1990-05-04, Association Freudienne


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 1990, n° 68387
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme D. Laurent
Rapporteur public ?: M. Racine
Avocat(s) : SCP Lesourd, Baudin, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:68387.19900808
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