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08/08/1990 | FRANCE | N°49291

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 08 août 1990, 49291


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1983, présentée par la société anonyme PARINOR, dont le siège social est Centre Commercial Parinor, Le Haut de Galy, à Aulnay-sous-Bois (93606), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société anonyme PARINOR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au ti

tre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la commune d'Aulnay-sous-Bois (S...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1983, présentée par la société anonyme PARINOR, dont le siège social est Centre Commercial Parinor, Le Haut de Galy, à Aulnay-sous-Bois (93606), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société anonyme PARINOR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la commune d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts qui concerne les biens autres que les locaux d'habitation, industriels, ou à usage professionnel, et de celles de l'article 324-AA de l'annexe III audit code, pris pour son application, qu'en l'absence de location de l'immeuble concerné, la valeur locative servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée par comparaison et doit, le cas échéant, être ajustée pour tenir compte des différences entre le terme de comparaison et l'immeuble à évaluer ; qu'à défaut de terme de comparaison, cette valeur doit être déterminée par voie d'appréciation directe ;
Considérant que la société anonyme PARINOR, propriétaire du centre commercial "Le Haut de Galy", à Aulnay-sous-Bois, critique le principe de l'imposition des aires de stationnement dudit centre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des années 1978 et 1979, qui conduirait selon elle à une double imposition, ainsi que la méthode d'évaluation retenue, et le montant de l'imposition ;
Sur le principe de l'imposition particulière des aires de stationnement :
Considérant que les aires de stationnement des véhicules automobiles, spécialement aménagées à cet effet, doivent être regardées comme étant des propriétés bâties au sens des dispositions régissant la taxe foncière sur les propriétés bâties et sont, par suite, soumises à cette taxe ; que cette imposition ne fait pas double emploi avec la prise en compte de l'existence de ces aires pour effectuer les ajustements prévus par les dispositions susanalysées dans le cadre de la fixation de la valeur locative des locaux commerciaux desservis par elles, et notamment de l'augmentation du facteur de commercialité qui peut en résulter ; qu'il n'est ps contesté, qu'en l'espèce, la surface des aires de stationnement en cause n'a pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance du centre commercial à côté duquel elles sont situées ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties desdites aires de stationnement conduirait à une double imposition ;

Sur la méthode d'évaluation de la valeur locative et le montant de l'imposition :
Considérant que l'état du dossier ne permet pas de déterminer si la valeur locative des emplacements de stationnement litigieux a été fixée conformément aux dispositions de l'article 1498 précité ; qu'il y a lieu, par suite, avant de statuer sur la requête de la société anonyme PARINOR, de décider qu'il sera procédé, par les soins du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, contradictoirement avec la société anonyme PARINOR, à un supplément d'instruction aux fins de déterminer s'il existe à Aulnay, ou à défaut dans une commune présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune d'Aulnay, des emplacements de stationnement attenant à un centre commercial ou à un immeuble de type hypermarché, faisant l'objet d'une location distincte, et, dans l'affirmative, les conditions de cette location, à défaut de produire tous les éléments permettant d'apprécier directement la valeur locative des emplacements de stationnement en cause, ainsi qu'il est prévu au 3° de l'article 1498 précité ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la société anonyme PARINOR procédé par les soins du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, contradictoirement avec la société anonyme PARINOR, à un supplément d'instruction aux fins de déterminer s'il existe à Aulnay, ou à défaut, dans une commune présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune d'Aulnay, des emplacements de stationnement attenant à un centre commercial, ouà un immeuble de type hypermarché, faisant l'objet d'une location distincte, et, dans l'affirmative, les conditions de cette location, à défaut de produire tous les éléments permettant d'apprécier directement la valeur locative des emplacements de stationnement en cause, ainsi qu'il est prévu au 3° de l'article 1498 précité.
Article 2 : Il est accordé au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget un délai de quatre mois pour faire parvenir au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les éléments définis à l'article premier ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme PARINOR et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 49291
Date de la décision : 08/08/1990
Sens de l'arrêt : Supplément d'instruction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES (1) Personnes et immeubles imposables - Notion de propriété bâtie - Existence - Aires de stationnement attenant à un centre commercial. (2) Détermination de la valeur locative - Mètre carré d'aire de stationnement attenant à un centre commercial - Rejet de la règle pratique appliquée par l'administration du dixième de la valeur locative du mètre carré de surface de vente du centre commercial.

19-03-03-01(1), 19-03-03-01(2) Les aires de stationnement des véhicules automobiles, spécialement aménagées à cet effet, doivent être regardées comme étant des propriétés bâties au sens des dispositions régissant la taxe foncière sur les propriétés bâties et sont, par suite, soumises à cette taxe. Cette imposition ne fait pas double emploi avec la prise en compte de l'existence de ces aires pour effectuer les ajustements prévus par les dispositions susanalysées dans le cadre de la fixation de la valeur locative des locaux commerciaux desservis par elles, et notamment de l'augmentation du facteur de commercialité qui peut en résulter. En l'espèce, la surface des aires de stationnement n'a pas été prise en considération lors de l'appréciation de la consistance du centre commercial à côté duquel elles sont situées. Dès lors, la société propriétaire du centre commercial n'est pas fondée à soutenir que l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties desdites aires de stationnement conduirait à une double imposition. Rejet de la méthode d'évaluation de la valeur locative retenue par l'administration et qui a consisté à retenir le dixième de la valeur locative du m2 de surface de vente du centre commercial lui-même pour déterminer la valeur locative du m2 d'aire de stationnement (sol. impl.). Supplément d'instruction aux fins de déterminer s'il existe dans la commune où est situé le centre commercial, ou à défaut dans une commune présentant du point de vue économique une situation analogue, des emplacements de stationnement attenant à un centre commercial ou à un immeuble de type hypermarché, faisant l'objet d'une location distincte, et, dans l'affirmative, les conditions de cette location, à défaut de produire tous les éléments permettant d'apprécier directement la valeur locative des emplacements de stationnement en cause, ainsi qu'il est prévu au 3°) de l'article 1498 du C.G.I..


Références :

CGI 1498
CGIAN3 324-AA


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 1990, n° 49291
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Le Ménestrel
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:49291.19900808
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