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11/07/1990 | FRANCE | N°91158

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 juillet 1990, 91158


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1987 et 6 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Stambouli Frères, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses dirigeants, domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tedant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du préjudice subi par elle du fait de la loi du 12 juillet 1983 et condamné à lui ve

rser une indemnité de 40 000 000 F ;
2°) condamne l'Etat à lui verser ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1987 et 6 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Stambouli Frères, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses dirigeants, domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tedant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du préjudice subi par elle du fait de la loi du 12 juillet 1983 et condamné à lui verser une indemnité de 40 000 000 F ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 40 millions de francs, avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Considérant que l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 a interdit l'importation, la fabrication, la détention, la mise à disposition de tiers, l'installation et l'exploitation sur la voie publique et ses dépendances, dans les lieux publics ou ouverts au public et leurs dépendances, mêmes privées et l'exploitation ou mise à disposition de tiers par une personne privée dans des lieux privés de "tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permet, éventuellement par l'apparition de signes, de procurer moyennant enjeu un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit, même sous forme de partie gratuite".
Considérant que cette loi a pour objectifs, d'une part, la protection de la sécurité publique et la répression de la délinquance organisée et, d'autre part, la protection de la jeunesse ; qu'il résulte de ses travaux préparatoires que le législateur a entendu exclure toute indemnisation des sociétés dont l'activité se rattache au commerce ou à la fabrication desdits appareils ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur sa demande tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'elle déclare avoir subi du fait de l'intervention de la loi précitée ;
Sur les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à ce que la SOCIETE STAMBOULI FRERES soit condamnée à lui verser 5 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit auxdites conclusions ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE STAMBOULI FRERES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à ce que la SOCIETE STAMBOULI FRERES soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 F sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE STAMBOULI FRERES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 91158
Date de la décision : 11/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE LA LOI - Loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 interdisant certains appareils de jeux - Absence de responsabilité de l'Etat.

60-01-02-01-01-02, 63-04 La loi du 12 juillet 1983 interdit l'importation, la fabrication, la détention, la mise à disposition de tiers, l'installation et l'exploitation sur la voie publique et ses dépendances, dans les lieux publics ou ouverts au public et leurs dépendances, mêmes privées, et l'exploitation ou mise à disposition de tiers par une personne privée dans des lieux privés de "tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permet, éventuellement par l'apparition de signes, de procurer moyennant enjeu un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit, même sous forme de partie gratuite". Cette loi a pour objectifs, d'une part, la protection de la sécurité publique et la répression de la délinquance organisée et, d'autre part, la protection de la jeunesse. Il résulte de ses travaux préparatoires que le législateur a entendu exclure toute indemnisation des sociétés dont l'activité se rattache au commerce ou à la fabrication desdits appareils. Par suite, ces sociétés ne sont pas fondées à demander le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'intervention de cette loi.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - LOTERIES - Loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 interdisant certains appareils de jeux - Responsabilité du fait des lois - Absence.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 83-628 du 12 juillet 1983 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1990, n° 91158
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Juniac
Rapporteur public ?: M. Faugère
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:91158.19900711
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