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06/07/1990 | FRANCE | N°92330

France | France, Conseil d'État, Section, 06 juillet 1990, 92330


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 1987 ; le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 8 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déchargé M. X..., pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1977, des droits de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a ét

assujetti au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 197...

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 1987 ; le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 8 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déchargé M. X..., pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1977, des droits de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 par un avis de mise en recouvrement en date du 3 décembre 1980,
2°) remette les droits correspondant à la charge de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts : "Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre chaque mois à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration ..." ; que la recette des impôts dont dépend le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée doit, s'agissant d'un forain, s'entendre de la commune de rattachement prévue au 3 de l'article 1649 quater alors applicable ; qu'il est constant que M. Raymond X..., commerçant ambulant, n'a demandé son rattachement à la commune d'Angoulême qu'à compter du 1er janvier 1978 ; que, s'agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 1977, l'administration n'établit pas par les factures d'achat qu'elle produit que M. X... exerçait en Charente une activité passible de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de laquelle il aurait été tenu de souscrire des déclarations de chiffre d'affaires auprès de la recette d'Angoulême ; que, par suite, les dispositions de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, aux termes desquelles "les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B, peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements" ne permettaient pas aux services fiscaux de la Charente de vérifier le chiffre d'affaires de M. X... ni de notifier à celui-ci des redressements au titre de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier au 31 décembre 1977 ; que, par suite, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1977 ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 92330
Date de la décision : 06/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - COMPETENCE DU VERIFICATEUR -Compétence territoriale - Forain (article 1649 quater 3 du C.G.I.) - Taxe sur la valeur ajoutée - Compétence déterminée par la commune de rattachement - Effets de l'incompétence du vérificateur - Décharge (1).

19-01-03-01-02-03 La recette des impôts dont dépend le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée doit, s'agissant d'un forain, s'entendre de la commune de rattachement prévue au 3 de l'article 1649 quater alors applicable. Le contribuable, commerçant ambulant, n'a demandé son rattachement à la commune d'Angoulême qu'à compter du 1er janvier 1978. S'agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 1977, l'administration n'établit pas par les factures d'achat qu'elle produit qu'il exerçait en Charente une activité passible de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de laquelle il aurait été tenu de souscrire des déclarations de chiffre d'affaires auprès de la recette d'Angoulême. Par suite, les dispositions de l'article 376 de l'annexe II au C.G.I., aux termes desquelles "les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B, peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements" ne permettaient pas aux services fiscaux de la Charente de vérifier le chiffre d'affaire de ce contribuable, ni de notifier à celui-ci des redressements au titre de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier au 31 décembre 1977.


Références :

CGI 287, 1649 quater
CGIAN2 376

1.

Cf. Section 1964-07-15, n° 56952 et 57179, p. 416


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1990, n° 92330
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme D. Laurent
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:92330.19900706
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