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06/07/1990 | FRANCE | N°84195

France | France, Conseil d'État, Section, 06 juillet 1990, 84195


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier 1987 et 5 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 5 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de sa demande qui tendaient à la décharge d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune d'Angoulême et a ordonné un supplément d'instruction avant de statuer sur l

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier 1987 et 5 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 5 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de sa demande qui tendaient à la décharge d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune d'Angoulême et a ordonné un supplément d'instruction avant de statuer sur les autres conclusions de la même demande, qui tendaient à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 par un avis de mise en recouvrement en date du 3 décembre 1980 ;
2°) accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que prétend M. X..., le tribunal administratif a analysé le moyen tiré de ce que, en imposant le contribuable sur son revenu au titre de 1977, les services fiscaux du département de la Charente auraient méconnu leur compétence territoriale ; qu'en rejetant ce moyen par le motif que ces services avaient fait un usage régulier de leur compétence territoriale, dès lors qu'en vertu de l'article 11 du code général des impôts, M. X... était imposable à Angoulême, le tribunal a statué sur le moyen dont il était saisi et non pas, comme le soutient le requérant, sur une question relative au lieu d'imposition, qui ne lui aurait pas été soumise ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que, dans son mémoire en défense de première instance, le directeur des services fiscaux avait discuté celles des conclusions de la demande de M. X... qui tendaient à la décharge d'impôts sur le revenu mis en recouvrement au titre de 1977, 1978 et 1979, et non pas celles qui tendaient à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée, mise en recouvrement pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 ; qu'en ordonnant un supplément d'instruction sur ce second point pour permettre à l'administration de compléter sa défense, le tribunal administratif n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité ;

Au fond :
Sur l'impôt sr le revenu mis en recouvrement au titre de 1977 :
En ce qui concerne la compétence territoriale des services fiscaux du département de la Charente :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : "Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence" ; qu'aux termes de l'article 11 du même code : "Lorsqu'un contribuable a déplacé, soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu, tant pour l'année au cours de laquelle s'est produit le changement que pour les années antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation" ; et qu'aux termes de l'article 1649 quater du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : "3. Le rattachement à une commune prévu pour toute personne qui sollicite la délivrance du titre de circulation institué par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'ensemble des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, produit tout ou partie des effets attachés, au domicile, à la résidence ou au lieu de travail en ce qui concerne l'accomplissement des obligations fiscales" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., commerçant ambulant, a obtenu en 1978 son rattachement à la commune d'Angoulême ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article 11 du code général des impôts, son imposition, au titre de 1977 pouvait valablement être établie au lieu de sa nouvelle résidence ;
Considérant qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II du code général des impôts : "Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer la base d'imposition ou notifier des redressements" ; que, par suite, les services fiscaux de la Charente n'ont pas excédé leur compétence territoriale en procédant aux opérations d'évaluation et de taxation des revenus de M. X... au titre de l'année 1977 ;

En ce qui concerne la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il est établi, compte tenu des achats effectués par lui, que M. X... a personnellement exercé au cours de l'année 1977 une activité commerciale dans des conditions telles que seul le régime du bénéfice réel était applicable ; que M. X... n'ayant déposé au titre de 1977 aucune déclaration de ses bénéfices industriels et commerciaux ni d'ailleurs de son revenu global, a été régulièrement taxé d'office sur le fondement des articles 53 et 59 du code général des impôts alors applicables ; que les éléments ayant servi au calcul des impositions établies d'office, ont été régulièrement portées à la connaissance du contribuable ; qu'il appartient par suite, à ce dernier d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vue de reconstituer le bénéfice imposable de M. X..., l'administration a estimé le bénéfice brut à 80 % des achats et en a retranché les frais généraux, évalués à 20 % des recettes et la taxe sur la valeur ajoutée dont le contribuable était redevable ; qu'en se bornant à soutenir sans apporter aucune précision que la mévente des marchandises achetées a pu être une source de pertes, M. X... ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération du bénéfice imposable ainsi établi ;
Sur les impôts mis en recouvrement au titre de 1978 et 1979 :
Considérant que si M. X... a demandé au tribunal administratif, décharge de ces impositions, il n'a assorti d'aucun moyen cette partie de ses conclusions, qui n'étaient par suite pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti pour les années 1977, 1978 et 1979 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - COMPETENCE DU VERIFICATEUR -Compétence territoriale - Forain (article 1649 quater 3 du C.G.I.) - Impôt sur le revenu - Compétence déterminée par le lieu de la nouvelle résidence.

19-01-03-01-02-03 Aux termes de l'article 10 du C.G.I. : "Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence", aux termes de l'article 11 du même code : "Lorsqu'un contribuable a déplacé, soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu, tant pour l'année au cours de laquelle s'est produit le changement que pour les années antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation" ; aux termes de l'article 1649 quater du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : "3. Le rattachement à une commune prévu pour toute personne qui sollicite la délivrance du titre de circulation institué par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'ensemble des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, produit tout ou partie des effets attachés, au domicile, à la résidence ou au lieu de travail en ce qui concerne l'accomplissement des obligations fiscales". Le contribuable, commerçant ambulant, a obtenu en 1978, son rattachement à la commune d'Angoulême. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article 11 du C.G.I., son imposition, au titre de 1977, pouvait valablement être établie au lieu de sa nouvelle résidence.


Références :

CGI 11, 10, 1649 quater, 53, 59
CGIAN2 376


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 1990, n° 84195
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme D. Laurent
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 06/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 84195
Numéro NOR : CETATEXT000007629373 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-07-06;84195 ?
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