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29/06/1990 | FRANCE | N°97281

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 juin 1990, 97281


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1988 et 20 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Flora X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 octobre 1986 par laquelle le commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône a autorisé MM. Y... et Suau à ouvrir par voie dérogatoire une officine de pharmacie aux Pennes-Mirabeau,

chemin du Jas-de-Rhodes, ensemble contre la décision du 27 mars 198...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1988 et 20 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Flora X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 octobre 1986 par laquelle le commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône a autorisé MM. Y... et Suau à ouvrir par voie dérogatoire une officine de pharmacie aux Pennes-Mirabeau, chemin du Jas-de-Rhodes, ensemble contre la décision du 27 mars 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi rejetant son recours hiérarchique contre l'arrêté préfectoral ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de MM. Y... et Suau,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions de la requête de Mlle X... :
Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées, le préfet peut, par dérogation aux règles fixées par les alinéas précédents dudit article, autoriser la création d'une officine de pharmacie "si les besoins de la population l'exigent" ; que, sur le fondement de ces dispositions, le commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône, a par arrêté du 20 octobre 1986, autorisé MM. Y... et Suau à créer une pharmacie, chemin du Jas-de-Rhodes aux Z... Mirabeau ; que, par décision du 27 mars 1987, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté le recours hiérarchique formé contre cet arrêté préfectoral par Mlle X... ;
Sur la légalité externe de la décision ministérielle :
Considérant que, si dans sa décision du 27 mars 1987 rejetant le recours hiérarchique de Mlle X... dirigé contre l'arrêté préfectoral du 20 octobre 1986, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a mentionné par erreur le rejet d'une demande de licence présentée par Mlle X..., alors que ledit arrêté préfectoral avait pour objet l'octroi d'une licence à MM. Y... et Suau, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision ministérielle dès lors qu'il ressort de la motivation de cette décision que le ministre ne s'est pas mépris sur la nature et la portée de l'acte faisant l'objet du recours hiérarchique dont il était saisi ;
Sur la légalité interne des eux décisions attaquées :

Considérant que, lorsqu'elle est saisie de plusieurs demandes de licence pour l'ouverture d'officines nouvelles dans une localité et qu'elle estime ne pouvoir accorder qu'une seule licence, l'autorité compétente est légalement tenue d'attribuer celle-ci au candidat dont la demande est antérieure à toutes les autres ; que, toutefois, lorsque dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L.571 du code de la santé publique, une dérogation aux règles normales d'octroi des licences est justifiée par l'importance des besoins de la population dans un secteur particulier d'une localité, l'antériorité des candidatures ne saurait s'apprécier compte tenu des dates auxquelles les intéressés ont déposé leur demande de licence pour l'ouverture d'une officine dans la localité ; que, dans cette hypothèse, l'administration doit accorder la licence au candidat qui, le premier, a présenté une demande régulière tendant à bénéficier d'une licence dans le secteur où la dérogation est justifiée ;
Considérant que si le quartier des "Bas-Cadeneaux", dans lequel est situé l'emplacement choisi par MM. Y... et Suau pour la création de leur officine, et le quartier de "Monaco", où est situé l'emplacement pour lequel Mlle X... avait, antérieurement à MM. Y... et Suau, demandé elle aussi une dérogation, se trouvent l'un et l'autre dans le secteur dit "La Gavotte" de la commune des Pennes-Mirabeau, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la configuration et au relief des lieux, aux axes de circulation et à la présence de plusieurs lotissements comprenant des construction nouvelles, le quartier des "Bas-Cadeneaux" est distinct de celui de "Monaco" ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône et le ministre des affaires sociales et de l'emploi ont estimé que la demande de création par dérogation d'une officine de pharmacie présentée par Mlle X... ne bénéficiait pas de l'antériorité par rapport à celle de MM. Y... et Suau ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 octobre 1986 et de la décision ministérielle du 27 mars 1987 ;
En ce qui concerne les conclusions de MM. Y... et Suau tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner Mlle X... à payer la somme de 4 000 F à MM. Y... et Suau ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Mlle X... devra verser à MM. Y... et Suaula somme de 4 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à MM. Y... et Suau et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 97281
Date de la décision : 29/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - PROCEDURE


Références :

Code de la santé publique L571
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1990, n° 97281
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:97281.19900629
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