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29/06/1990 | FRANCE | N°87015

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 juin 1990, 87015


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 30 avril 1987 ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société anonyme Arjomari-Prioux, dont le siège est ..., la décision du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI du 22 avril 1986 en tant qu'elle confirme la décision du directeur régional du travail et de l'emploi des pays de Loire du 29 o

ctobre 1985, par laquelle l'administration exigeait la modific...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 30 avril 1987 ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société anonyme Arjomari-Prioux, dont le siège est ..., la décision du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI du 22 avril 1986 en tant qu'elle confirme la décision du directeur régional du travail et de l'emploi des pays de Loire du 29 octobre 1985, par laquelle l'administration exigeait la modification de l'article 13 du règlement intérieur établi par la société anonyme Arjomari-Prioux ;
2°) rejette la demande présentée par la société anonyme Arjomari-Prioux devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-34 du code du travail, le règlement intérieur "fixe exclusivement ...les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; les règles générales et permanentes relatives à la discipline" ... ; qu'aux termes de l'article L. 122-35 du même code : "le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements, ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché." ; qu'en vertu de l'article L. 122-37 : "L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 et L. 122-35" ;
Considérant que l'article 13 du règlement intérieur établi par la société anonyme Arjomari-Prioux prévoit que : "Tout salarié qui aura un motif raisonnable de penser qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou santé, devra en avertir immédiatement la personne désignée à cet effet par note de service et consigner par écrit toutes les informations concernant le danger estimé grave et imminent sur le document qui lui sera remis. Dans l'hypothèse où la situation décrite ci-dessus exigerait le retrait immédiat du poste de travail, la même procédure écrite devra être respectée par le salarié dans le délai le plus bref." ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-8 du code du travail : "Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son repréentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé", et qu'aux termes de l'article L. 231-8-1 : "Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont il avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux" ; que, si ces dispositions impliquent que le salarié est tenu de signaler immédiatement l'existence d'une situation de travail qu'il estime dangereuse, elles ne l'obligent pas à le faire par écrit ; qu'en obligeant le salarié à faire une déclaration écrite, l'article 13 du règlement intérieur établi par la société anonyme Arjomari-Prioux impose aux salariés de l'entreprise, dans l'exercice de leur droit de retrait, une sujétion qui n'est pas justifiée par les nécessités de la sécurité dans l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 22 avril 1986 en tant qu'elle confirme la décision du directeur régional du travail et de l'emploi des pays de Loire en date du 29 octobre 1985 exigeant la modification de l'article 13 du règlement intérieur établi par la société anonyme Arjomari-Prioux ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 4 février 1987 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par la société anonyme Arjomari-Prioux et tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI du 22 avril 1986 en tant qu'elleconfirme la décision du directeur régional du travail et de l'emploi des pays de Loire du 29 octobre 1985 exigeant la modification de l'article 13 du règlement intérieur établi par la société anonyme Arjomari-Prioux sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Arjomari-Prioux et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 87015
Date de la décision : 29/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-01-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR - CONTROLE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL


Références :

Code du travail L122-34, L122-35, L122-37, L231-8, L231-8-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1990, n° 87015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:87015.19900629
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