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29/06/1990 | FRANCE | N°72650

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 29 juin 1990, 72650


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant à Argentenay, Ancy-le-Franc (89160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 6 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande du 25 août 1982 tendant à obtenir un reclassement indiciaire ;
2) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu le jugement attaqué ;


Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 70-128 du 14 févri...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant à Argentenay, Ancy-le-Franc (89160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 6 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande du 25 août 1982 tendant à obtenir un reclassement indiciaire ;
2) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 70-128 du 14 février 1970, modifié par le décret n° 81-400 du 24 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision implicite du ministre de l'agriculture rejetant sa demande tendant à obtenir un reclassement indiciaire, M. Jacques X... ne saurait utilement se prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir, sans faire valoir de moyens de droit, du "caractère injuste" du reclassement dont il a bénéficié à la suite de sa nomination, le 1er janvier 1968 en qualité d'ingénieur des travaux des eaux et forêts et du déroulement de sa carrière dans ce corps de catégorie A ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que sa nomination et son reclassement ultérieur dans ce corps aient été effectués en méconnaissance des dispositions du décret du 24 avril 1981 modifiant le décret du 14 février 1970 portant statut des ingénieurs des travaux des eaux et forêts, dispositions à l'application desquelles la circulaire ministérielle du 24 août 1976 invoquée par le requérant ne saurait faire obstacle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 72650
Date de la décision : 29/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT.


Références :

Circulaire ministérielle du 24 août 1976
Décret 70-128 du 14 février 1970
Décret 81-400 du 24 avril 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1990, n° 72650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:72650.19900629
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