Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE GUITRANCOURT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 24 juin 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X..., de M. X..., de M. Y... et de M. Z..., la décision du 27 septembre 1984 par laquelle le maire de Guitrancourt a refusé de leur communiquer des documents préparatoires aux délibérations du conseil municipal ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X..., M. X..., M. Y... et M. Z... devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE GUITRANCOURT,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE GUITRANCOURT fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 27 septembre 1984 par laquelle son maire a refusé de communiquer aux conseillers appartenant à la minorité du conseil municipal des documents préparatoires aux délibérations du conseil ;
Considérant que les défendeurs ne sauraient être regardés comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête dès lors que leur mémoire a été enregistré avant que le Conseil d'Etat ne statue et alors même qu'il ne l'aurait été qu'après l'expiration du délai qui leur avait été imparti en application de l'article 53-4 du décret du 30 juillet 1963 dans sa rédaction issue du décret du 16 janvier 1981 ;
Considérant que si les membres du conseil municipal peuvent se prévaloir des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 qui garantit la liberté d'accès aux documents administratifs et ont, d'autre part, le droit d'obtenir communication des documents énumérés par l'article L.121-19 du code des communes, ils tiennent, en outre, de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune, le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat ; qu'en se bornant à mettre à la disposition de l'ensemble des conseillers municipaux les projets de décisions et les documents prépratoires qui les accompagnent au début des séances au cours desquelles ces projets doivent être soumis au vote du conseil municipal et en refusant de les communiquer aux conseillers municipaux qui en font la demande avant la réunion du Conseil, le maire de Guitrancourt a porté atteinte aux droits et prérogatives que Mme X... et MM. X..., Y... et Z... tiennent de leur qualité de membres du conseil municipal ; que cette atteinte ne saurait être justifiée par la circonstance que les requérants auraient refusé de participer à certaines commissions municipales ; que la COMMUNE DE GUITRANCOURT n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 27 novembre 1984 du maire de Guitrancourt ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GUITRANCOURT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GUITRANCOURT, à Mme X..., à MM. X..., Y... et Z... et au ministre de l'intérieur.