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29/06/1990 | FRANCE | N°68620

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 juin 1990, 68620


Vu la requête sommaire et les observations complémentaires, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 mai 1985 et 2 décembre 1985, présentées pour M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 février 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par le conseil de prud'hommes de Bobigny, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, de la question de l'appréciation de la légalité de la décision administrative ayant autorisé la société anonyme Andrieux à

licencier pour motif économique M. Serge X..., a déclaré non fondée...

Vu la requête sommaire et les observations complémentaires, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 mai 1985 et 2 décembre 1985, présentées pour M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 février 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par le conseil de prud'hommes de Bobigny, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, de la question de l'appréciation de la légalité de la décision administrative ayant autorisé la société anonyme Andrieux à licencier pour motif économique M. Serge X..., a déclaré non fondée l'exception d'illégalité qui lui était soumise par ledit conseil ;
2°) déclare illégale ladite décision administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la société anonyme Andrieux, confrontée à une conjoncture difficile, à une hausse de ses charges et à une baisse en termes réels de son chiffre d'affaires de 11 % environ entre l'exercice 1981 et l'exercice 1982 et de 14 % entre l'exercice 1982 et l'exercice 1983, n'a pu maintenir son équilibre financier qu'en procédant à une compression de personnel, impliquant notamment la suppression d'un second emploi de chauffeur poids-lourds ; qu'ainsi, en accordant tacitement l'autorisation de licenciement litigieuse, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la réalité du motif économique invoqué ;
Considérant, en second lieu, qu'au moment des faits, le requérant avait cessé, même à titre accessoire, toute activité de magasinier et n'exerçait que les fonctions de chauffeur poids-lourds ; que le poste dont la vacance est survenue postérieurement à son licenciement était celui d'un magasinier accessoirement chauffeur, susceptible d'être transformé en poste de chef magasinier adjoint ; qu'ainsi ni cette vacance, ni la circonstance que la société ait procédé pour y pourvoir à deux recrutements successifs, chacun pour une durée déterminée de trois mois, n'établissent que le poste précédemment occupé par M. X... ait été maintenu ; que le moyen tiré de la non suppression de ce poste et du remplacement du requérant ne peut, par suite, être retenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soulevée devant le conseil de prud'hommes de Bobigny et relative à la décision implicite autorisant son licenciement pour motif économique ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil de prud'hommes de Bobigny, à la société anonyme Andrieux et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 68620
Date de la décision : 29/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Références :

Code du travail L321-9 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1990, n° 68620
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:68620.19900629
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