Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 avril 1985 et 19 août 1985, présentés pour la SOCIETE ETUDES-RECHERCHES-INGENIERIE-CONSTRUCTION (E.R.I.C.), dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 13 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant : a) à l'annulation de la délibération du 15 juillet 1982 du conseil d'administration du centre hospitalier de Moutiers décidant de désigner pour la réalisation d'une maison de retraite une équipe de concepteurs autre que celle désignée par l'Etat ; b) à l'annulation de la décision en date du 8 novembre 1982 par laquelle le directeur dudit centre lui a fait savoir qu'elle ne remplissait pas les conditions réglementaires pour bénéficier d'une indemnisation en raison de la non-signature du contrat ; c) à la condamnation du centre à lui verser une indemnité de 180 000 F ; d) à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 180 000 F en réparation du préjudice subi du fait du refus d'attribution à la requérante du marché précité ;
2- annule pour excès de pouvoir les décisions précitées, ainsi que la décision du ministre de la santé en date du 2 septembre 1982 déclarant nulle et de nul effet la désignation du maître d'oeuvre prononcée le 24 juin 1982 ;
3- condamne le centre hospitalier de Moutiers ou, à défaut, l'Etat, séparément ou solidairement, à lui verser une somme de 180 000 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la SOCIETE ETUDES-RECHERCHES- INGENIERIE CONSTRUCTION (E.R.I.C.),
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que celui-ci a visé les moyens et conclusions des parties ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement est entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil d'administration de l'hôpital-hospice de Moutiers en date du 15 juillet 1982 :
Considérant que, par délibération du 27 janvier 1982, le conseil d'administration de l'hôpital-hospice de Moutiers a décidé de déléguer à l'Etat la maîtrise d'ouvrage d'une opération comportant la réalisation de 80 lits de maison de retraite et de 25 lits de long séjour santaire ; qu'à la suite de cette délibération, le ministre de la santé a, par décision du 24 juin 1982, désigné comme maître d'oeuvre de l'opération une équipe de conception comprenant notamment, en qualité de bureau d'études, la SOCIETE ETUDES-RECHERCHES-INGENIERIE-CONSTRUCTIONS (E.R.I.C.) ; que, par une délibération du 15 juillet 1982, le conseil d'administration de l'hôpital-hospice de Moutiers, revenant sur sa précédente délibération du 27 janvier, a décidé de conserver la maîtrise d'ouvrage de l'opération et a choisi comme maître d'oeuvre une équipe autre que celle qu'avait désignée le ministre de la santé ;
Considérant que, du fait de son acceptation tacite par la société E.R.I.C., la désignation de cette société comme maître-d'oeuvre prononcée par le ministre de la santé avait fait naître un contrat entre l'Etat et ladite société ; qu'ayant décidé, par sa délibération du 15 juillet 1982, de reprendre la maîtrise d'ouvrage de l'opération qu'il avait initialement déléguée à l'Etat, le conseil d'administration de l'hôpital-hospice de Moutiers s'est trouvé, de ce fait, substitué à l'Etat dans les relations contractuelles avec la société E.R.I.C. ; qu'en décidant également de choisir un autre maître-d'oeuvre, le conseil d'administration a entendu résilier les engagements contractuels qui le liaient à la société E.R.I.C. ;
Mais considérant que le juge du contrat n'a pas le pouvoir de prononcer, à la demande de l'une des parties, l'annulation de mesures prises par l'autre partie et qu'il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir un droit à indemnité ; qu'il suit de là que société E.R.I.C. n'était pas recevable à demander l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'hôpital-hospice de Moutiers du 15 juillet 1982, en tant que cette délibération ne retient pas la société parmi les concepteurs ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du directeur du centre hospitalier de Moutiers en date du 8 novembre 1982 :
Considérant qu'en réponse à une lettre en date du 4 octobre 1982 adressée par la SOCIETE E.R.I.C. au directeur du centre hospitalier, lui demandant d'honorer ses engagements initiaux et l'informant qu'elle réservait ses droits dans la perspective d'un éventuel recours, le directeur s'est borné, dans sa lettre du 8 novembre 1982, à indiquer à la société qu'elle ne remplissait pas les conditions réglementaires pour bénéficier de l'indemnisation prévue au profit des candidats non retenus à la suite d'un concours entre concepteurs pour des marchés d'ingénierie et d'architecture ; qu'une telle lettre ne présentait pas le caractère d'une décision susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces deux chefs de conclusions ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de la santé du 2 septembre 1982 :
Considérant que la SOCIETE E.R.I.C. n'a pas présenté devant le tribunal administratif de conclusions tendant à l'annulation de cette décision ; que, dès lors, les conclusions susanalysées sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité dirigées contre l'Etat :
Considérant que le ministre de la santé ne pouvait que tirer les conséquences de la délibération susmentionnée du conseil d'administration de l'hôpital-hospice de Moutiers du 15 juillet 1982 décidant de reprendre la maîtrise d'ouvrage de l'opération et désignant un autre maître d'oeuvre ; qu'ainsi, le ministre n'a commis aucune illégalité en faisant savoir à la SOCIETE E.R.I.C., par lettre du 2 septembre 1982, qu'il ne pouvait donner suite à la désignation à laquelle il avait procédé le 24 juin 1982 ; qu'il suit de là que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée du fait de cette lettre et que les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité dirigées contre le centre hospitalier de Moutiers :
Considérant qu'en décidant, par sa délibération du 15 juillet 1982, de choisir un autre concepteur, le conseil d'administration de l'hôpital-hospice de Moutiers a méconnu les engagements contractuels qui le liaient, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la société E.R.I.C. ; que ce manquement à ses obligations contractuelles est constitutif d'une faute engageant la responsabilité du centre hospitalier de Moutiers à l'égard de la SOCIETE E.R.I.C. ; que celle-ci est, dès lors, fondée à soutenir que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté à tort ses conclusions à fin d'indemnité dirigées contre ledit centre ;
Considérant, d'une part, que la société requérante peut prétendre, ainsi qu'elle le demande, à être indemnisée du coût des études qu'elle a effectuées entre la date de sa désignation par le ministre parmi les maîtres d'oeuvre et la date à laquelle elle a été informée par le ministre qu'il ne serait pas donné suite à cette désignation ; qu'il n'est pas contesté par le centre hospitalier que ce chef de préjudice s'élève à 100 000 F ;
Considérant, d'autre part, que la SOCIETE E.R.I.C. peut prétendre à être indemnisée de la perte du bénéfice dont elle a été privée ; qu'il n'est pas contesté par le centre hospitalier que ce chef de préjudice s'élève à 70 000 F ;
Considérant, en revanche, que le préjudice commercial allégué n'est pas justifié ;
Sur les intérêts :
Considérant que l'indemnité de 170 000 F à laquelle a droit la SOCIETE E.R.I.C. portera intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1982, date d'enregistrement de sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois devant le Conseil d'Etat le 22 avril 1985 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 13 février 1985 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en ce qu'il rejette les conclusions à fin d'indemnisation présentées devant ledit tribunal par la SOCIETE E.R.I.C. contre le centre hospitalier de Moutiers.
Article 2 : Le centre hospitalier de Moutiers est condamné à verser à la SOCIETE E.R.I.C. la somme de 170 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1982. Les intérêts échus le 22 avril 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ETUDES-RECHERCHES-INGENIERIE-CONSTRUCTIONS (E.R.I.C.), au centre hospitalier de Moutiers et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.