Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 1985 et le 2 mai 1985, présentés pour la commune de Saint-Germain-sur-Morin (77740) ; la commune de Saint-Germain-sur-Morin demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de l'association "Le conseil des parents d'élèves des écoles publiques de Saint-Germain-sur-Morin", annulé une délibération du 4 mai 1984 de son conseil municipal fixant les conditions de scolarisation dans les écoles publiques élémentaires de la commune des élèves domiciliés dans celle-ci,
2°) rejette la demande présentée par ladite association devant ce tribunal,
2°) prononce le sursis à l'exécution du jugement attaqué,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la commune de Saint-Germain-sur-Morin et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'association "Le conseil des parents d'élèves des écoles publiques de Saint-Germain-sur-Morin",
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la loi du 22 juillet 1983 dispose dans son article 12 : "Il est institué dans chaque département et dans chaque académie un conseil de l'éducation nationale ... - Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil, les conditions dans lesquelles lui sont dévolues les attributions exercées par les divers organismes compétents en matière scolaire, en particulier celles assurées par le conseil départemental de l'enseignement primaire institué par la loi du 30 octobre 1886 et par le conseil académique institué par la loi du 27 février 1880" ; qu'aux termes des premier et troisième alinéas de l'article 23 de la même loi : "Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses d'entretien et de fonctionnement se fait par accord entre toutes les communes concernées ... - A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat après avis du conseil de l'éducation nationale" ;
Considérant que, par la délibération du 4 mai 1984 annulée par le jugement attaqué, la commune de Saint-Germain-sur-Morin a, en application de ces dispositions, en premier lieu, fixé à 5 000 F le montant de la participation financière demandée aux communes voisines en compensation des frais liés à la scolarité des enfants domiciliés dans ces communes dans les écoles primaires publiques de Saint-Germain-Sur-Morin, en deuxième lieu accepté le principe du versement d'une compensation financière pour les enfants de la commune dont le maire aurait accepté la scolarisation dans une commune voisine, et, en troisième lieu, subordonné l'inscription des élèves extérieurs à la commune dans les écoles primaires publiques de celle-ci à l'engagement du maire de leur commune de résidence de verser la participation demandée ;
Considérant que, si le premier alinéa de l'article 23 précité de la loi du 23 juillet 1983 pose le principe selon lequel, lorsque des écoles primaires publiques reçoivent des élèves domiciliés dans plusieurs communes, les dépenses d'entretien et de fonctionnement relatives à ces élèves sont partagées entre ces communes, la mise en euvre de ce principe est subordonnée à celle de la procédure d'arbitrage prévue au troisième alinéa dudit article, qui implique l'intervention du conseil de l'éducation nationale créé par l'article 12 de la même loi ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la délibération critiquée, les décrets définissant la composition et les modalités d'intervention de ce conseil n'étaient pas encore intervenus ; qu'en leur absence, les dispositions de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1989 n'étaient pas applicables ; qu'ainsi, la délibération contestée ne pouvait trouver de fondement légal dans ces dispositions ;
Considérant, enfin, que si l'article 7 de la loi du 28 mars 1882 dispose, dans son troisième alinéa, que :" Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par les règlements", ni cette disposition, ni aucun autre texte ne permettait à une commune de subordonner l'inscription d'élèves domiciliés à l'extérieur de son territoire dans les écoles primaires de cette commune au versement par la commune de résidence de ces élèves d'une contribution financière;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Germain-sur-Morin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 4 mai 1984 ;
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Germain-sur-Morin est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Germain-sur-Morin, à l'association "le Conseil des parents d'élèves des écoles publiques de Saint-Germain Sur Morin" et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.