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27/06/1990 | FRANCE | N°22873

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 juin 1990, 22873


Vu 1°) sous le n° 22 873, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 29 septembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ENTREPRISE DANCY, dont le siège social est au Ban Saint-Martin à Metz (57000), agissant par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; l'ENTREPRISE DANCY demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler en ce qui la concerne le jugement du 27 décembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré l'Etat responsable des deux tiers des co

nséquences dommageables de l'accident dont M. Y... a été victime le 17...

Vu 1°) sous le n° 22 873, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 29 septembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ENTREPRISE DANCY, dont le siège social est au Ban Saint-Martin à Metz (57000), agissant par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; l'ENTREPRISE DANCY demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler en ce qui la concerne le jugement du 27 décembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré l'Etat responsable des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident dont M. Y... a été victime le 17 mai 1971, a condamné la société chimique et routière d'entreprise générale, la société "Entreprises Muller Frères" et les entreprises Hetzel, Salviam et DANCY à garantir l'Etat des condamnations prononcées contre lui et a prescrit une expertise médicale pour définir les dommages corporels résultant de l'accident ;
- de la décharger de toute garantie ;
- subsidiairement de déclarer la ville de Metz seule responsable ;
- subsidiairement, si la responsabilité de l'Etat était établie, de ne la condamner qu'à une garantie partielle ;

Vu 2°) sous le n° 45 794, la requête enregistrée le 23 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ENTREPRISE DANCY ; l'ENTREPRISE DANCY demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler en ce qui la concerne le jugement du 28 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat, garanti solidairement par les entreprises DANCY, Hetzel et Salviam, la société "Entreprises Muller Frères" et la société chimique et routière d'entreprise générale à verser, majorées des intérêts au taux légal à compter de la demande, à M. Y... la somme de 10 902,64 F, à la compagnie d'assurance Alpina la somme de 831 510,54 F et à la caisse primaire d'assurance maladie de Metz la somme de 427,46 F, en réparation des conséquences dommageables résultant de l'accident litigieux ;
- de la décharger de toute condamnation et de lui allouer une indemnité correspondant aux intérêts des sommes éventuellement versées en exécution du jugement attaqué ;

Vu 3°) sous le n° 81 361, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août et 17 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CHIMIQUE ET ROUTIERE D'ENTREPRISE GENERALE ; la SOCIETE CHIMIQUE ET ROUTIERE D'ENTREPRISE GENERALE demande au Conseil d'Etat ;
- d'annuler en ce qui la concerne le jugement du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat, garanti solidairement par la société requérante, la société "Entreprises Muller Frères", et les entreprises Hetzel, Salviam et Dancy à verser à la casse primaire d'assurance maladie de Metz la somme de 6 034,70 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 1983, correspondant aux deux tiers des frais exposés par ladite caisse en prestations servies à M. Alphonse X... et à
Mlles Paloma et Marguerite X..., passagers du véhicule conduit par M. Y... lors de l'accident survenu à Metz le 17 mai 1971 ;
- de rejeter la demande présentée par la caisse primaire d'assurances maladie de Metz devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu 4°) sous le n° 81 376, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août et 15 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "ENTREPRISES MULLER FRERES", dont le siège social est sis ..., agissant par son président et ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE "ENTREPRISES MULLER ET FRERES" demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler en ce qui la concerne le jugement du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat, garanti solidairement par la société requérante, les entreprises Hetzel, Salviam, Dancy et la société chimique et routière d'entreprise générale à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Metz la somme de 6 034,70 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 1983, correspondant aux deux tiers des frais exposés par ladite caisse en prestations servies à M. Alphonse X... et à Mlles Paloma et Marguerite X..., passagers du véhicule conduit par M. Y... lors de l'accident survenu le 17 mai 1971 à Metz (Moselle) ;
- de rejeter la demande présentée par la caisse primaire devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu 5°) sous le n° 81 401, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août et 5 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "COLAS", venant aux droits de l'entreprise Hetzel, dont le siège social est sis zone industrielle à Heillecourt (54180), agissant par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE "COLAS" demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler en ce qui la concerne le jugement du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat, garanti solidairement par la société requérante, les entreprises Salviam et Dancy, la société chimique et routière d'entreprise générale et la société "Entreprises Muller Frères" à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Metz la somme de 6 034,70 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 1983, correspondant aux deux tiers des frais exposés par ladite caisse en prestations servies à M. Alphonse X... et à Mlles Paloma et Marguerite X... à la suite de l'accident survenu le 17 mai 1971 à Metz (Moselle) ;
- de rejeter la demande présentée par la caisse primaire devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
- subsidiairement de réduire substantiellement le montant de l'indemnité accordée à la caisse primaire d'assurances maladie de Metz et de la condamner aux dépens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des communes ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de l'ENTREPRISE DANCY, de Me Le Prado, avocat de la ville de Metz, de Me Consolo, avocat de la compagnie d'assurances Alpina, de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de l'entreprise Jean Lefebvre, de la S.C.P. Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE CHIMIQUE ET ROUTIERE D'ENTREPRISE GENERALE (SCREG), de Me Boulloche, avocat de la SOCIETE ENTREPRISES MULLER FRERES et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la SOCIETE ANONYME "COLAS", venant aux droits de la société anonyme Entreprise Hetzel,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par l'ENTREPRISE DANCY sous les numéros 22 873 et 45 794, par la SOCIETE CHIMIQUE ET ROUTIERE D'ENTREPRISE GENERALE sous le n° 81 361, par la SOCIETE ENTREPRISES MULLER FRERES sous le n° 81 376 et par la SOCIETE COLAS venant aux droits de l'entreprise Hetzel sous le n° 81 401 sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne les conclusions de l'ENTREPRISE DANCY relatives aux jugements des 27 décembre 1979 et 28 juillet 1982 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 17 mai 1971, vers une heure du matin, M. Y... a emprunté, dans le prolongement de l'avenue Joffre à Metz, la bretelle d'accès de l'autoroute A.31 en construction qui n'était pas ouverte à la circulation ; que son véhicule, dans lequel avaient pris place cinq passagers, arrivant sur un pont débouchant sur le vide, a fait une chute d'environ huit mètres entraînant des dommages matériels et corporels que l'Etat a été condamné à réparer pour les deux tiers par les jugements attaqués du tribunal administratif de Strasbourg en date des 27 décembre 1979 et 28 juillet 1982 ; que les mêmes jugements ont condamné la SOCIETE CHIMIQUE ET ROUTIERE D'ENTREPRISE GENERALE, la SOCIETE ENTREPRISE MULLER FRERES et les entreprises Hetzel, Salviam et DANCY, concessionnaires des travaux de remblais et de revêtement, à apporter à l'Etat leur garantie solidaire ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que l'entrée du chantier de construction de l'autoroute A.31 ne comportait aucun panneau indiquant qu'il s'agissait d'une voie en chantier non ouverte à la circulation ; que le seul dispositif mis en place pour en interdire l'accès était constitué d'une barrière mobile aisément déplaçable et dont, ni l'Etat, maître d'ouvrage, ni les entreprises concernées n'ignoraient qu'elle était effectivement déplacée par des usagers occasionnels de l'autoroute non autorisés à y circuler ; que, par ailleurs, il n'existait aucune signalisation du danger constitué par la présence, dans le prolongement immédiat de la chaussée goudronnée, du pont inachevé où s'est produit l'accident ; qu'ainsi, l'Etat ne peut être regardé comme ayant rapporté la preuve de l'entretien normal de la voie publique et que, dès lors, sa responsabilité est engagée ;

Considérant, toutefois, qu'après s'être rendu compte qu'il se trouvait sur une voie en construction non encore ouverte à la circulation, M. Y... n'a pas observé la prudence qu'imposait, la nuit, à visibilité très réduite, la conduite, sur un chantier dont la chaussée était mouillée, d'un véhicule, au surplus surchargé ; que cette faute est de nature à atténuer la responsabilité encourue par l'Etat ; que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant l'Etat à la réparation des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur la garantie de l'Etat :
Considérant que les stipulations des articles 31-4 et 31-5 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, auxquels le marché conclu entre l'Etat et la SOCIETE CHIMIQUE ET ROUTIERE D'ENTREPRISE GENERALE, la SOCIETE ENTREPRISES MULLER FRERES et les entreprises Hetzel, Salviam et DANCY fait référence, mettent à la charge des entrepreneurs la prise de toutes les mesures propres à éviter que les travaux ne présentent un danger pour la circulation ainsi que la mise en place de la signalisation appropriée ; que les entreprises précitées, constitutives du groupe Comenor, se sont solidairement engagées à l'égard de l'Etat à exécuter le terrassement et le revêtement de la chaussée de la section 576 de l'autoroute A.31 ; qu'il est établi que l'accident a pour origine l'insuffisance ou le défaut des mesures de signalisation ou de protection qui incombaient aux entreprises adjudicataires ; qu'ainsi leur responsabilité est engagée vis à vis de l'Etat ;

Considérant, par ailleurs, que le marché passé par l'Etat avec l'entreprise Bacci pour la construction du pont était exclusif de tous travaux de remblais et de raccordement du pont à la chaussée ; que, par suite, contrairement à ce que soutient l'ENTREPRISE DANCY la responsabilité de l'Etat, garanti par l'entreprise Bacci, ne peut être engagée à l'occasion d'un accident qui trouve son origine dans une insuffisance des mesures de protection et de signalisation touchant la circulation sur la chaussée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ENTREPRISE DANCY qui par ailleurs ne peut se décharger de ses obligations contractuelles vis-à-vis de l'Etat en invoquant une prétendue défaillance de la ville de Metz dans l'exercice de ses pouvoirs de police ou dans l'entretien de la voie publique communale, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 décembre 1979 et, par voie de conséquence le jugement du 28 juillet 1982, le tribunal administratif de Strasbourg a reconnu le principe d'une obligation de garantie totale de solidairement avec les autres entreprises du groupe Comenor, et fixé le montant de celle-ci aux deux tiers des conséquences dommageables de l'accident ;

En ce qui concerne les conclusions de la SOCIETE CHIMIQUE ET ROUTIERE D'ENTREPRISE GENERALE, la SOCIETE ENTREPRISES MULLER FRERES et la SOCIETE COLAS relatives au jugement du 19 juin 1986 :
Considérant, en premier lieu, que les sommes réclamées par la caisse primaire d'assurances maladie et qui font l'objet du jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 juin 1986 correspondent non pas à des frais médicaux exposés pour M. Y..., dont, après évaluation globale du préjudice, les droits à indemnité ont été définis par le jugement du 28 juillet 1982, mais à des prestations servies à Mlles Paloma et Marguerite X... et à M. Alphonse X... pour lesquels aucune demande n'avait été antérieurement formulée ; que, par suite la SOCIETE CHIMIQUE ET ROUTIERE D'ENTREPRISE GENERALE, la SOCIETE ENTREPRISES MULLER FRERES et la SOCIETE COLAS ne sont pas fondées à soutenir, d'une part, que le jugement du 19 juin 1986 est en contradiction avec le jugement du 28 juillet 1982 et, d'autre part, que, faute d'évaluation globale des dommages subis par les enfants X..., le tribunal administratif ne pouvait se prononcer sur les prétentions de la caisse les concernant ;
Considérant, en second lieu, que la caisse primaire a produit, d'une part, un état daté du 9 janvier 1980 précisant le montant des débours assumés pour chacun des blessés, à savoir 7 259,25 F pour Paloma X..., 905,74 F pour Marguerite X... et 887,06 F pour Alphonse X..., soit au total 9 052,05 F, avec l'indication de la date des hospitalisations et des soins qui correspond à celle de l'accident et, d'autre part, une attestation du médecin-conseil de la sécurité sociale du 28 juin 1984 ; que ces documents permettent de regarder comme établi le sien existant entre l'accident et les soins dont la caisse demande le remboursement et comme suffisamment justifiés l'existence et le montant des paiements effectués par elle ; que, dès lors, les trois sociétés requérantes ne sont pas fondées, pour justifier une décharge de leur garantie, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a condamné l'Etat, compte tenu du partage de responsabilité fixé par le jugement du 27 décembre 1979 et confirmé par la présente décision, à verser à la caisse primaire d'assurances maladie de Metz les deux tiers de la somme de 9 052,05 F, soit 6 034,70 F ;

Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que les conclusions de M. Y... et de la compagnie d'assurances Alpina tendant à la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Strasbourg leur a accordés ne sont pas provoquées par l'appel principal ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
Sur la recevabilité des appels provoqués :
Considérant que les conclusions, d'une part, de M. Y... et de la compagnie d'assurances Alpina tendant à être totalement déchargés des conséquences dommageables de l'accident et, d'autre part, de l'ENTREPRISE DANCY, de la SOCIETE ENTREPRISES MULLER FRERES, de la SOCIETE CHIMIQUE ET ROUTIERE D'ENTREPRISE GENERALE, de l'entreprise Jean Lefebvre venant aux droits de l'entreprise Salviam, de la SOCIETE COLAS venant aux droits de l'entreprise Hetzel et du ministre des transports en vue d'obtenir la suppression ou la réduction de l'indemnité mise à leur charge, qui ont été provoquées par l'appel principal soit de l'ENTREPRISE DANCY, soit de la SOCIETE CHIMIQUE ET ROUTIERE D'ENTREPRISE GENERALE, soit de la SOCIETE ENTREPRISES MULLER FRERES, soit enfin de la SOCIETE COLAS et présentées après l'expiration du délai de recours contentieux, ne seraient recevables qu'au cas et dans la mesure où les appelants principaux obtiendraient eux-mêmes une réduction de l'indemnité qu'ils ont été condamnés à verser ; que la présente décision rejetant les cinq requêtes en appel principal, toutes les concusions présentées par la voie d'appel provoqué sont irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes de l'ENTREPRISE DANCY, de la SOCIETE CHIMIQUE ET ROUTIERE D'ENTREPRISE GENERALE, de la SOCIETE ENTREPRISES MULLER FRERES et de la SOCIETE COLAS venant aux droits de l'entreprise Hetzel et les conclusions de M. Y... et de la compagnie d'assurances Alpina, de la l'ENTREPRISE DANCY, soit de la SOCIETE CHIMIQUE ET ROUTIERE D'ENTREPRISE GENERALE, de la SOCIETE ENTREPRISES MULLER FRERES, de l'entreprise Jean Lefebvre venant aux droits de l'entreprise Salviam, de la SOCIETE COLAS venant aux droits de l'entreprise Hetzel, l'ENTREPRISE DANCY et du ministre des transports sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la compagnie d'assurances Alpina, à l'ENTREPRISE DANCY, à la SOCIETE CHIMIQUE ET ROUTIERE D'ENTREPRISE GENERALE, à la SOCIETE ENTREPRISES MULLER FRERES, SOCIETE COLAS venant aux droits de l'entreprise Jean Lefebvre, à la SOCIETE COLAS, à l'entreprise Bacci, à l'entreprise Fourel, à la ville de Metz, à la caisse primaire d'assurances maladie de Metz et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - ACTION EN GARANTIE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1990, n° 22873
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 27/06/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22873
Numéro NOR : CETATEXT000007801799 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-06-27;22873 ?
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