Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1987 et 29 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nagaratnam Y..., demeurant chez M. X...
... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 10 juillet 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 1985 du directeur de l'office français de protection des français et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Nagaratnam Y...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays ..." ;
Considérant qu'en constatant que "ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique ... ne permettent de tenir pour établis les faits allégués, qu'en particulier, le document produit et présenté comme émanant du directeur de l'entreprise où il était employé est insuffisant à cet égard", la commission des recours des réfugiés n'a pas dénaturé les éléments qui lui étaient soumis et a suffisamment motivé sa décision ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 11 février 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides).