Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. KIAKU X...
Y..., demeurant à "la Maison des Allées" ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule la décision en date du 10 juillet 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 1986 du directeur de l'office français des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié,
2°- renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. KIAKU X...
Y...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... 2° qui craignant avec raison d'êre persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant qu'en recherchant si les pièces du dossier ou les indications données à l'audience publique par le requérant permettaient de tenir pour établis les faits allégués et de justifier que celui-ci craigne avec raison d'être persécuté dans son pays, la commission des recours des réfugiés qui a suffisamment motivé sa décision n'a pas ajouté aux dispositions de la Convention de Genève une condition que celle-ci ne prévoierait pas ; que si elle a estimé les attestations et les documents produits par l'intéressé dépourvus, en l'espèce, de valeur probante, il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu'une telle appréciation procède d'une dénaturation des éléments de fait sur lesquels elle avait à se prononcer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KIAKU X...
Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 10 juillet 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides lui a refusé le bénéfice du statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. KIAKU X...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. KIAKU X...
Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfgiés et apatrides).