Vu le recours du ministre de l'éducation nationale enregistré le 16 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1986 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois sur la réclamation à lui adressée le 26 mars 1985 par Mme X... et qui tendait à ce que soit reconnue comme maladie professionnelle l'hépatite virale E qui a été décelée le 12 novembre 1981 et au paiement de la fraction du traitement non perçue au cours de cette maladie,
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-173 du 30 décembre 1958, l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 modifiée, la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié, le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
Vu le décret n° 67-127 du 14 février 1967 modifié par le décret n° 72-1010 du 2 novembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'article 3 du décret du 24 septembre 1960 portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires que les mesures d'ordre individuel concernant notamment les chefs de travaux des universités qui sont en même temps assistants des hôpitaux sont prononcées par arrêté conjoint du ministre del'éducation nationale et du ministre de la santé publique ; qu'il suit de là que la décision implicite née du silence gardé sur la demande de Mme X... qui appartient au corps des chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers substitué par l'article 73 du décret du 24 février 1984 à celui des chefs de travaux des universités-assitants des hôpitaux, tendant à ce que l'hépatite virale qu'elle avait contractée en 1981 fût déclarée imputable au service émanait de l'un et l'autre des ministres ci-dessus mentionnés ;
Considérant que la demande adressée par l'intéressée au tribunal administratif de Paris devait être regardée comme dirigée contre cette décision implicite censée émaner des deux ministres ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Paris a mis hors de cause le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et a annulé une prétendue décision émanant du seul ministre de l'éducation nationale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 portant création des centres hospitaliers et universitaires, les membres du personnel médical de ces centres "exercent conjointement leurs fonctions universitaires et hospitalières ... et ... consacrent à leurs fonctions hospitalières, à l'enseignement et à la recherche, la totalité de leur activité professionnelle" ; que l'article 1er du décret précité du 24 septembre 1960 dispose que : "Le personnel enseignant et hospitalier ... reçoit, en activité de service, la rémunération du corps enseignant des universités et des émoluments non soumis à retenues pour pension, dus au titre des activités exercées pour le compte de l'établissement hospitalier ..." et que l'article 18 du même décret ajoute que "Les membres du personnel titulaire des centres hospitaliers et universitaires ... ont droit ... 2) aux congés de maladie et congés de longue durée dans les conditions applicables aux membres du corps enseignant des universités" ; que l'activité universitaire et l'activité hospitalière de ce personnel étant ainsi indissociables, une maladie professionnelle contractée dans l'exercice de l'une ou l'autre de ces activités ouvre à l'intéressé le bénéfice des avantages statutaires prévus, en matière de congé, en faveur des membres du corps enseignant des universités avec les conséquences qui en découlent tant pour les rémunérations statutaires que pour les émoluments reçus au titre de l'activité hospitalière ;
Considérant qu'aucun des deux ministres compétents ne conteste que l'hépatite virale B dont a souffert Mme X... a été contractée par celle-ci dans l'exercice de ses fonctions d'hématologue au centre de transfusion sanguine de la Seine-Saint-Denis auquel elle avait été affectée par le centre hospitalier universitaire de Bobigny-Paris XIII ; que cette maladie, inscrite au tableau n° 45 des maladies professionnelles annexé au décret du 2 novembre 1972, a le caractère d'une maladie professionnelle lorsque, comme en cas d'espèce, elle est imputable à des travaux comportant le prélèvement, la manipulation, le conditionnement ou l'emploi de sang humain ou de ses dérivés ; que, dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle ces deux ministres ont rejeté sa demande tendant à la prise en charge de cette maladie, au titre des maladies professionnelles ;
Article 1er : L'article 2 et l'article 3-1° du jugement dutribunal administratif de Paris, en date du 9 octobre 1986, sont annulés.
Article 2 : La décision implicite résultant du silence gardé parle ministre del'éducation nationale et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, sur la demande de Mme X... en date du 26 mars 1985, tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l'hépatite virale B décelée sur elle le12 novembre 1981 et au paiement de la fraction de son traitement de fonctionnaire non perçue au cours de cette maladie, est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'éducation nationale est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, à Mme X... et à l'Administration générale de l'assistance publique à Paris.