Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 19 avril 1989 transmettant au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat la requête de M. Gorau X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1989, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 24 février 1988 de la commission régionale de Strasbourg le dispensant des obligations du service national actif ;
2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutien de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant que si M. X... déclare aider ses parents à rembourser un emprunt, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision de la commission régionale de Strasbourg il eût la charge effective de ses parents lesquels disposaient chacun d'un salaire de plus de 5 000 F mensuels ; que les faits postérieurs à ladite décision sont sans influence sur sa légalité ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 24 février 1988 de la commission régionale de Strasbourg le dispensant de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.