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20/06/1990 | FRANCE | N°111445

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 juin 1990, 111445


Vu la requête du PREFET DES ARDENNES enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 1989 ; le PREFET DES ARDENNES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 3 mars 1989 par laquelle le conseil municipal d'Anchamps a décidé de mettre à la charge du budget communal les frais d'avocat relatifs à l'instance intentée par Mlle Cécile X..., directrice d'école maternelle, c

ontre le maire de ladite commune et de la délibération du même jour...

Vu la requête du PREFET DES ARDENNES enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 1989 ; le PREFET DES ARDENNES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 3 mars 1989 par laquelle le conseil municipal d'Anchamps a décidé de mettre à la charge du budget communal les frais d'avocat relatifs à l'instance intentée par Mlle Cécile X..., directrice d'école maternelle, contre le maire de ladite commune et de la délibération du même jour décidant du versement d'une provision de 2 000 F à l'avocat du maire,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux délibérations,
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ces deux décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des délibérations attaquées :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les délibérations attaquées par lesquelles le conseil municipal d'Anchamps a décidé de mettre à la charge du budget communal les frais d'avocat nécessaires à la défense de M. Y..., maire d'Anchamps, dans l'instance l'opposant à Mlle X... et de verser 2 000 F à l'avocat, ont pour origine l'envoi au ministre de l'éducation nationale d'une lettre dudit maire mettant en cause Mlle X... ; que cette lettre a été écrite par le maire dans l'exercice de ses fonctions et n'en est pas détachable ; que dans ces conditions, le PREFET DES ARDENNES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a jugé que les frais de l'instance judiciaire intentée par Mlle X... à la suite de cet envoi pouvaient légalement être pris en charge par le budget communal ;
Considérant que le conseil municipal d'Anchamps était compétent pour voter lesdites délibérations en application de l'article L. 121-26 du code des communes ;
Sur la rétroactivité de la deuxième délibération du 3 mars 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 : "1° - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ... 2° - Sont soumis aux dispositions du paragraphe 1 du présent article les actes suivants : les délibérations du conseil municipal ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'entrée en vigueur d'un acte soumis à obligation de transmission soit fixée à une date antérieure à la date à laquelle il est procédé à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué ;

Considérant que la délibération du 3 mars 1989 décidant du versement d'une provision de 2 000 F à l'avocat du maire d'Anchamps, laquelle fixait sa date d'effet au 3 mars 1989, n'a été transmise au PREFET DES ARDENNES que le 24 mai 1989 ; que, par suite, ladite délibération est entachée d'une rétroactivité illégale en tant qu'elle fixe son entrée en vigueur à une date antérieure au 24 mai 1989 et doit être annulée dans cette mesure ; qu'ainsi le PREFET DES ARDENNES est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne n'a pas annulé la délibération du 3 mars 1983 du conseil municipal d'Anchamps en tant que cette délibération produisait effet pour la période antérieure au 24 mai 1989 et à demander dans cette mesure l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 24 octobre 1989 est annulé en tant qu'il n'a pas annulé la délibération en date du 3 mars 1989 par laquelle leconseil municipal d'Anchamps a décidé de verser une provision de 2 000 F à l'avocat du maire d'Anchamps dans la mesure ou cette délibération prenait effet avant le 24 mai 1989.
Article 2 : La délibération en date du 3 mars 1989 par laquelle le conseil municipal d'Anchamps a décidé du versement d'une provision de 2 000 F à l'avocat du maire d'Anchamps est annulée en tant qu'elle produisait effet pour la période antérieure au 24 mai 1989.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DES ARDENNES est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ARDENNES, au maire de la commune d'Anchamps et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 111445
Date de la décision : 20/06/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE - DELIBERATIONS INTERVENUES A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES.


Références :

Code des communes L121-26
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2
Loi 82-663 du 22 juillet 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 111445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:111445.19900620
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