Vu la requête du PREFET DES ARDENNES enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 novembre 1989 ; le PREFET DES ARDENNES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 3 mars 1989 par laquelle le conseil municipal d'Anchamps a décidé de mettre à la charge du budget communal les frais d'avocat relatifs à l'instance intentée par Mlle Cécile X..., directrice d'école maternelle, contre le maire de ladite commune et de la délibération du même jour décidant du versement d'une provision de 2 000 F à l'avocat du maire,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux délibérations,
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ces deux décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité des délibérations attaquées :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les délibérations attaquées par lesquelles le conseil municipal d'Anchamps a décidé de mettre à la charge du budget communal les frais d'avocat nécessaires à la défense de M. Y..., maire d'Anchamps, dans l'instance l'opposant à Mlle X... et de verser 2 000 F à l'avocat, ont pour origine l'envoi au ministre de l'éducation nationale d'une lettre dudit maire mettant en cause Mlle X... ; que cette lettre a été écrite par le maire dans l'exercice de ses fonctions et n'en est pas détachable ; que dans ces conditions, le PREFET DES ARDENNES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a jugé que les frais de l'instance judiciaire intentée par Mlle X... à la suite de cet envoi pouvaient légalement être pris en charge par le budget communal ;
Considérant que le conseil municipal d'Anchamps était compétent pour voter lesdites délibérations en application de l'article L. 121-26 du code des communes ;
Sur la rétroactivité de la deuxième délibération du 3 mars 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 : "1° - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ... 2° - Sont soumis aux dispositions du paragraphe 1 du présent article les actes suivants : les délibérations du conseil municipal ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'entrée en vigueur d'un acte soumis à obligation de transmission soit fixée à une date antérieure à la date à laquelle il est procédé à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué ;
Considérant que la délibération du 3 mars 1989 décidant du versement d'une provision de 2 000 F à l'avocat du maire d'Anchamps, laquelle fixait sa date d'effet au 3 mars 1989, n'a été transmise au PREFET DES ARDENNES que le 24 mai 1989 ; que, par suite, ladite délibération est entachée d'une rétroactivité illégale en tant qu'elle fixe son entrée en vigueur à une date antérieure au 24 mai 1989 et doit être annulée dans cette mesure ; qu'ainsi le PREFET DES ARDENNES est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne n'a pas annulé la délibération du 3 mars 1983 du conseil municipal d'Anchamps en tant que cette délibération produisait effet pour la période antérieure au 24 mai 1989 et à demander dans cette mesure l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 24 octobre 1989 est annulé en tant qu'il n'a pas annulé la délibération en date du 3 mars 1989 par laquelle leconseil municipal d'Anchamps a décidé de verser une provision de 2 000 F à l'avocat du maire d'Anchamps dans la mesure ou cette délibération prenait effet avant le 24 mai 1989.
Article 2 : La délibération en date du 3 mars 1989 par laquelle le conseil municipal d'Anchamps a décidé du versement d'une provision de 2 000 F à l'avocat du maire d'Anchamps est annulée en tant qu'elle produisait effet pour la période antérieure au 24 mai 1989.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DES ARDENNES est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ARDENNES, au maire de la commune d'Anchamps et au ministre de l'intérieur.