Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 14 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a acordé à M. Albert X... décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1973 dans les rôles de la commune d' Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) ;
2°) décide que M. X... sera rétabli pour 1973 au rôle de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle à hauteur de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle qui lui avaient été assignées au titre de l'année 1973 à raison du profit réalisé par lui lors de la cession, le 17 décembre 1973, de 960 parts de la société civile immobilière "les Hameaux de la Torse" qu'il avait acquises le 5 décembre 1968 ; qu'après avoir primitivement imposé ce profit comme revenu des capitaux mobiliers, l'administration, qui fait appel de ce jugement, fonde désormais les impositions, par voie de substitution de base légale, à titre principal, sur les dispositions du I 1°) de l'article 35 du code général des impôts, et , à titre subsidiaire, sur les dispositions combinées des articles 35 A et 1649 quinquies B du même code ;
Sur l'application du I 1°) de l'article 35 :
Considérant que si M. X... a procédé depuis 1968 à de nombreuses acquisitions de parts de sociétés civiles immobilières, il ne résulte pas de l'instruction qu'hormis la cession qui a occasionné les impositions litigieuses il aurait consenti d'autres aliénations que celle de parts de la société civile immobilière "l'Aiguille Verte" de faible valeur ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la cession de 2 parts d'un golf et de 3 parts d'un port de plaisance aurait été étrangère à une simple gestion patrimoniale ; qu'ainsi l'administration n'apporte la preuve, qui lui incombe, ni de ce que M. X... se serait livré à une activité de marchand de biens, au sens de l'article 35 A, I, 1°), lequel concerne les personnes qui achètent habituellemen des biens en vue de les revendre, ni, en conséquence, de ce que le fait générateur des impositions contestées aurait relevé d'une telle activité ;
Sur l'application des articles 35 A et 1649 quinquies B :
Considérant que, selon les dispositons de l'article 35 A du code général des impôts applicables à l'année d'imposition, les profits réalisés à l'occasion de la cession de droits mobiliers se rapportant à des immeubles ne sont en tout état de cause taxables que si l'acquisition de ces droits, même faite dans une intention spéculative, remonte à moins de cinq ans ; que si M. X... a cédé ses parts le 27 juin 1973, c'est-à-dire dans les cinq ans de l'acquisition desdites parts le 5 décembre 1968, cette cession à un acquéreur non associé était assortie de la condition, sans laquelle elle ne pouvait d'ailleurs légalement prendre effet, du consentement de l'assemblée générale des associés de la société civile immobilière "les Hameaux de la Torse", lequel n'a été donné que par délibération du 17 décembre 1973 ; que la cession n'a ainsi été parfaite, et ne peut dès lors être regardée comme réalisée pour l'application notamment de l'article 35 A, qu'après l'expiration du délai de cinq ans prévu par ce texte ; que si l'administration, qui reconnaît que l'article 35 A n'est pas, dans ces conditions, une base légale suffisante, soutient que M. X... aurait usé de son influence et de celle d'un autre associé pour retarder la tenue de l'assemblée générale à seule fin de laisser expirer ce délai, ce qui, selon elle, rendrait applicable l'article 1649 quinquies B, relatif aux abus de droit, elle n'en apporte en tout état de cause pas la preuve qui lui incombe en vertu de ce texte, dès lors qu'elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif compétent en pareil cas ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que l'administration n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accordé à M. X... la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. X....