Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe du Conseil d'Etat les 9 août 1985 et 9 décembre 1985, présentés pour la SOCIETE ANONYME "BERNARD POINDESSAULT", représentée par sa liquidatrice Mme Josiane Y... ; elle demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 13 mai 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SOCIETE ANONYME "BERNARD POINDESSAULT" tendant d'une part, à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1978 et d'autre part, à l'obtention d'une indemnité en réparation du préjudice subi à la suite des redressements injustifiés engagés à son encontre ;
2°) fasse droit à sa demande de dégrèvement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : "Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou sur tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation" ;
Considérant qu'ayant mentionné la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse sur des factures adressées à ses clients en 1975 et 1976, la SOCIETE ANONYME "BERNARD POINDESSAULT" est redevable de ladite taxe en vertu du texte précité, sans qu'y fassent obstacle, ni la circonstance que cette mention procédait d'une erreur, ni celle que ses clients n'auraient pas récupéré la taxe facturée ; que si la société invoque, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, la note apposée par l'administration sous une réponse ministérielle à M. X..., sénateur, du 1er juin 1979 publiée au paragraphe 3-E-7-79 du bulletin officiel de la direction générale des impôts du 26 septembre 1979 selon laquelle le redevable de bonne foi ayant facturé la taxe pour une opération exonérée ou à un taux erroné peut procéder, aux conditions du 1 de l'article 272 du code, à la régularisation prévue par ce texte, la doctrine précitée est, en tout état de cause, sans application en l'espèce, les opérations du redevable étant soumises à la taxe et l'erreur qu'il a commise étant de base et non de taux ; qu'ainsi, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME "BERNARD POINDESSAULT" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "BERNARD POINDESSAULT" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.