Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1985, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 23 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1979, dans les rôles de la commune de Roanne, département de la Loire ;
2°) la décharge de toute cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 35 A, 150 A et 150 C du code général des impôts dans leur rédaction applicable que la plus-value résultant de la première cession d'une résidence secondaire est exonérée lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, et qu'il a eu la disposition de la résidence concernée pendant au moins cinq ans ; que toutefois aucune condition de durée n'est exigée lorsque la cession est motivée, notamment par un changement de résidence consécutif à une mise à la retraite ou par des considérations familiales ; que si ces conditions ne sont pas remplies, la plus-value est soumise à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que le cédant ne justifie que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative ;
Considérant que Mme X... ne peut soutenir que la cession de sa résidence secondaire d'Azerables, intervenue le 31 août 1979, soit moins de 5 ans après son achat, était motivée par un changement de résidence consécutif à un départ à la retraite dès lors qu'elle n'a cédé son fonds de commerce qu'en juillet 1980 pour s'installer à Roanne ; qu'elle ne démontre pas d'autre part que la cession serait justifiée par l'achat d'une résidence principale dès lors que cette opération a été antérieure à la cession et financée indépendamment de celle-ci ; qu'elle ne peut, en raison de cette dernière circonstance, invoquer sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'instruction administrative du 7 novembre 1979 qui ne concerne que le cas où la résidence secondaire a été vendue en vue d'acquérir la résidence principale ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... ne peut se prévaloird'aucune des dispositions législatives ou issues de la doctrine administrative dispensant le contribuable de faire la preuve de son absence d'intention spéculative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a mis en vente au prix de 200 000 F, dès mars 1977, la résidence d'Azerables qu'elle avait acquise le 7 décembre 1976 pour 105 000 F ; que 2 mandats de vente se sont succédés, aux mêmes conditions, jusqu'au 5 mars 1978 ; qu'ainsi la requérante ne démontre pas l'absence d'intention spéculative au sens de l'article 35 A du code général des impôts lors de l'achat de sa résidence secondaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de 1979 ;
Article 1er : la requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget .