Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 24 juin 1985, 24 octobre 1985 et 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Phédon X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 12 mars 1985 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1975 et 1976 et de l'année 1975 dans les rôles de la commune d' Illiers-Combray (Eure-et-Loire) ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui ne fait pas valoir l'existence d'un contrat de travail écrit, n'était pas vis-à-vis du "cabinet d'expertise comptable", tenu en titre par M. Y..., dans une situation de subordination, caractérisant l'état du salarié ; que c'est dès lors à bon droit que les sommes reçues par M. X... en 1975 et 1976 à raison de son activité dans ce "cabinet" ont été imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Considérant, en second lieu que M. X... ne démontre pas la réalité des déficits fonciers de la société civile immobilière "l'Espérance" dont il détient 95 % des parts et par suite le caractère exagéré des redressements effectués par l'administration ; que ceux-ci pouvaient être effectués directement sur les revenus de M. X... sans qu'une vérification préalable de la comptabilité de la société, qui n'avait d'ailleurs pas déposé de déclarations de résultats, ait été nécessaire ;
Considérant enfin que M. X... ne peut demander le rattachement à son foyer fiscal de l'enfant mineur qu'il a reconnu le 3 avril 1974, n'ayant pas eu la charge effective de celui-ci ; qu'il n'apporte d'autre part aucune justification de la réalité des sommes qu'il aurait versées, à titre de pension alimentaire, à la mère de l'enfant en 1974 et 1975 et qu'il n'a d'ailleurs pas mentionnées dans ses déclarations de revenus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Phédon X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des coisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 et 1976 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Phédon X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.