La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1990 | FRANCE | N°60609

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 13 juin 1990, 60609


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 juillet 1984 et 12 novembre 1984, présentés pour la SOCIETE NICOISE DE REALISATIONS THERMIQUES (SONITHERM), société anonyme ayant son siège ..., agissant par son président-directeur général en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 14 avril

1974 au 31 décembre 1978 par avis de mise en recouvrement du 19 décemb...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 juillet 1984 et 12 novembre 1984, présentés pour la SOCIETE NICOISE DE REALISATIONS THERMIQUES (SONITHERM), société anonyme ayant son siège ..., agissant par son président-directeur général en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 14 avril 1974 au 31 décembre 1978 par avis de mise en recouvrement du 19 décembre 1979 en tant qu'ils comportaient un rappel de 899 270,72 F et les indemnités de retard y afférentes ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE NICOISE DE REALISATIONS THERMIQUES (SONITHERM),
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 28 février 1985, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts a prononcé d'office le dégrèvement d'une fraction, s'élevant à 145 287 F, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à la société requérante au titre de la période du 14 avril 1974 au 31 décembre 1978, ainsi que des indemnités de retard correspondantes ; que, par suite, les conclusions de la requête sont, à due concurrence, devenues sans objet et que, dans cette mesure, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'instance introduite devant le tribunal administratif de Nice par la société anonyme "SOCIETE NICOISE DE REALISATIONS THERMIQUES" (SONITHERM) en matière de taxe sur la valeur ajoutée soulevait un litige fiscal et non un litige entre concédant et concessionnaire relatif à l'exécution du contrat de concession la liant à la ville de Nice ; que, dès lors, le tribunal n'était tenu, ni de mettre en cause la collectivité concédante, ni de viser le traité de concession dans sa décision ;
Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, la SOCIETE NICOISE DE REALISATIONS THERMIQUES (SONITHERM) ne conteste plus dans son principe son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à raison du "versement initial" qu'elle reçoit de ses abonnés ; qu'elle soutient seulement qu la taxe ne serait due en son entier lors de ce versement et que la base taxable devrait être étalée sur toute la durée de l'abonnement ;

Considérant qu'aux termes du 1 e l'article 269 du code général des impôts, dans la rédaction de ce texte alors applicable : "Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué : ...c) Pour les travaux immobiliers, par l'encaissement des acomptes ou du montant des mémoires ou factures..." ;
Considérant qu'il résulte des conventions du 22 mai 1970 et du 1er juin 1973 concédant à la SOCIETE NICOISE DE REALISATIONS THERMIQUES (SONITHERM) l'installation et l'exploitation des équipements de production et de distribution de chaleur dans plusieurs quartiers de la ville de Nice que le "versement initial" qui est effectué au concessionnaire par tout abonné qui se raccorde au chauffage urbain est un élément du prix des travaux de raccordement pour la puissance calorifique installée prévue par l'abonnement alors même que le produit est affecté au renouvellement de certains équipements en cours de concession ; que l'encaissement de ce versement lors de l'abonnement constitue le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il doit, dès lors, être imposé pour son intégralité au titre de la période taxable pendant laquelle il a été versé ; que les dispositions relatives à la participation mise à la charge des constructeurs, aux subventions d'équipement et à la déduction fiscale pour investissements sont sans application en l'espèce ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des impositions encore en litige ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence d'une somme de 145 827 F de droits au principal et des indemnités de retard correspondantes.
Article 2 : La requête susvisée de la SOCIETE NICOISE DE REALISATIONS THERMIQUES (SONITHERM) est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NICOISE DE REALISATIONS THERMIQUES (SONITHERM) et au ministre déléguéauprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 60609
Date de la décision : 13/06/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 269 par. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1990, n° 60609
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:60609.19900613
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award