Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1984 et le 12 novembre 1984, présentés pour la SOCIETE NICOISE DE REALISATION THERMIQUES (SONITHERM), société anonyme ayant son siège ..., agissant par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE NICOISE DE REALISATIONS THERMIQUES (SONITHERM) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et à la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1976 auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Nice ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE NICOISE DE REALISATIONS THERMIQUES (SONITHERM),
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'instance introduite devant le tribunal administratif de Nice par la société anonyme "SOCIETE NICOISE DE REALISATIONS THERMIQUES" (SONITHERM) en matière d'impôt sur les sociétés soulevait un litige fiscal et non un litige entre concédant et concessionnaire relatif à l'exécution du contrat de concession la liant à la ville de Nice ; que, dès lors, le tribunal n'était tenu, ni de mettre en cause la collectivité concédante, ni de viser le traité de concession dans sa décision ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, la SOCIETE NICOISE DE REALISATIONS THERMIQUES (SONITHERM) ne conteste plus dans son principe son assujettissement à l'impôt sur les sociétés à raison du "versement initial" qu'elle reçoit de ses abonnés ; qu'elle soutient seulement que ce versement, constituant un élément du prix de revient de l'immeuble de l'abonné, ne devrait pas être rattaché à l'exercice au cours duquel il a été perçu mais devrait être réparti sur cet exercice et les exercices ultérieurs ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, ...."2 - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les crénces des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ;
Considérant qu'il résulte des stipulations des conventions du 22 mai 1970 et du 1er juin 1973 concédant à la SOCIETE NICOISE DE REALISATIONS THERMIQUES (SONITHERM) l'installation et l'exploitation des équipements de production et de distribution de chaleur dans plusieurs quartiers de la ville de Nice que le "versement initial" qui est effectué au concessionnaire par tout abonné qui se raccorde au chauffage urbain, et dont le produit, enregistré à un compte spécial, dit "fonds de garantie", est affecté au renouvellement de certains équipements en cours de concession, est un élément du prix de l'abonnement qui est définitivement acquis au concessionnaire et dont la créance, certaine dans son principe comme dans son montant dès la date de l'abonnement, vient augmenter l'actif net à cette date ; qu'il doit, dès lors, être imposé pour son intégralité au titre de l'exercice pendant lequel il a été perçu ; que les dispositions relatives à la participation mise à la charge des constructeurs, aux subventions d'équipement et à la déduction fiscale pour investissements sont sans application en l'espèce ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des impositions encore en litige ;
Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE NICOISE DEREALISATIONS THERMIQUES (SONITHERM) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NICOISE DE REALISATIONS THERMIQUES (SONITHERM) et au ministre déléguéauprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.