La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1990 | FRANCE | N°76550

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 juin 1990, 76550


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DU VIGEN (Haute-Vienne), agissant poursuites et diligences de son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 5 mars 1986 ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a décidé de surseoir à statuer d'une part sur une demande tendant à l'expulsion des époux Y... de la parcelle servant d'assiette à la fontaine et au lavoi

r de Menautour et d'autre part, sur les conclusions tendant à l'annu...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DU VIGEN (Haute-Vienne), agissant poursuites et diligences de son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 5 mars 1986 ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a décidé de surseoir à statuer d'une part sur une demande tendant à l'expulsion des époux Y... de la parcelle servant d'assiette à la fontaine et au lavoir de Menautour et d'autre part, sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté d'alignement individuel du 28 décembre 1981 jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété de ladite parcelle,
2°) ordonne l'expulsion des époux Y..., occupants sans titre du domaine communal, et ordonne la remise en état antérieur des installations, ou à défaut le paiement des frais de remise en état occasionnés à la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 et le décret n° 64-262 du 14 mars 1964 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gauzès, avocat de la COMMUNE DU VIGEN,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir fait l'acquisition en 1972 dans le hameau de Menautour, commune du Vigen, d'un terrain en bordure duquel se situent une fontaine et un lavoir, les époux Y... ont obtenu, par un arrêté d'alignement du maire du Vigen en date du 28 décembre 1981, l'autorisation de clore l'ensemble du terrain, en y englobant la fontaine et le lavoir ; que certains habitants du hameau, soutenant que la partie du terrain où se trouvent ces ouvrages relève du domaine public communal, ont demandé l'annulation de l'arrêté d'alignement au tribunal administratif de Limoges ; que la commune a, de son côté, demandé au même tribunal d'ordonner l'expulsion des époux Y... de la partie du domaine public communal constituée par la fontaine et le lavoir ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, estimant que la question de la propriété du terrain litigieux n'était pas claire et qu'il n'appartenait donc qu'au juge judiciaire de la trancher, a décidé de surseoir à statuer sur les demandes dont il était saisi jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété du terrain litigieux ;
En ce qui concerne l'arrêté d'alignement :
Considérant que l'arrêté d'alignement attaqué s'est borné à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riverains ; que si les demandeurs de première instance ont soutenu devant le tribunal administratif que l'immeuble riverain de la voie publique n'était pas la propriété des époux Y..., cette contestation, sur laquelle il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de statuer, ne pouvait être utilement soulevée à l'appui de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté d'alignement ; que la COMMUNE DU VIGEN est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par l'article 3 du jugement attaqué, sursis à statuer sur la demande dirigée contre l'arrêté du 28 décembre 1981 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif à l'encontre dudit arrêté ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1981, Mme X... se bornait à invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du droit de propriété de la commune ; que, dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ladite demande doit être rejetée ;
En ce qui concerne l'expulsion :
Considérant que si le juge administratif est compétent pour ordonner l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public et apprécier la consistance et la délimitation de ce domaine, il doit s'assurer au préalable de la domanialité publique des biens en cause ;
Considérant que les époux Y... se prétendent propriétaires du terrain litigieux et qu'ils produisent des titres à l'appui de leur prétention ; que de son côté la COMMUNE DU VIGEN soutient que les lieux sont affectés depuis un temps immémorial à l'usage public et qu'ils ont fait à plusieurs reprises l'objet d'un aménagement ; qu'ainsi, la question de la propriété du terrain en cause soulève une difficulté sérieuse ; que la commune n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a sursis à statuer sur sa demande d'expulsion ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 17 décembre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de l'arrêté d'alignement du 28 décembre 1981 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DU VIGEN est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU VIGEN, aux époux Y..., à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 76550
Date de la décision : 08/06/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Contestation relative à la propriété d'immeubles riverains d'une voie publique soulevée à l'appui d'un recours contre un arrêté d'alignement.

54-07-01-04-03, 71-02-02-01 Un arrêté d'alignement se bornant à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines, une contestation relative à la propriété des immeubles riverains de la voie publique sur laquelle il n'appartiendrait qu'à l'autorité judiciaire de statuer, ne peut, dès lors, être utilement soulevée à l'appui de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un tel arrêté.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ALIGNEMENTS - ARRETES INDIVIDUELS D'ALIGNEMENT - Contestation relative à la propriété d'immeubles riverains d'une voie publique soulevée à l'appui d'un recours contre un arrêté d'alignement - Moyen inopérant.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1990, n° 76550
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Angeli
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:76550.19900608
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award