Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Rémi X..., demeurant ... (24000) Périgueux ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 26 avril 1984 suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de 8 jours ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 268-5 du code de la route, les conducteurs invités à comparaître devant la commission de suspension de permis de conduire en sont avertis par une lettre adressée par le secrétaire de cette commission, dix jours avant la séance de la commission et en leur précisant qu'il leur est loisible de se faire assister d'un conseil, ou de se faire représenter et de prendre connaissance de leur dossier deux jours au moins avant la date de la séance ;
Considérant que M. X... a été prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que ce mode de convocation qui permet à l'administration d'avoir une preuve de la convocation prévue par l'article précité, n'est pas contraire aux dispositions de l'article R. 268-5 ; que la circonstance qu'il n'ait pas reçu ladite convocation faute d'avoir désigné un mandataire pour retirer la lettre à lui adressée sous forme recommandée durant ses fréquents déplacements, est sans influence sur la validité de la convocation ; que l'affichage en mairie prévu par l'article R. 271 du code de la route n'était pas requis en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux par le jugement déféré a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.