Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 novembre 1989 et 20 décembre 1989, présentés pour M. Yves Y..., demeurant à Lagrasse (11220) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1989, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection en qualité de conseiller municipal à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées à Lagrasse le 27 août 1989 en vue de la désignation d'un conseiller municipal ;
2°) de rejeter la protestation formée par M. Georges X... et M. Marcel Z... contre cette élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article paru dans le quotidien "L'indépendant" le 25 août 1989 et intitulé "Réponse à M. Georges X..." ne contenait aucune allégation à laquelle il n'aurait pu répondre avant le scrutin, soit faute de temps, soit du fait de la gravité particulière des attaques ; que la parution de l'article en question ne saurait dès lors être regardée comme ayant porté atteinte à la sincérité du vote ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur cette publication pour annuler l'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal de Lagrasse ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre grief soulevé par MM. X... et Z... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que la publication le 26 août 1989, veille du scrutin, dans le quotidien "L'indépendant" de deux articles appelant, sans excéder les limites normales de la polémique électorale, à voter pour M. Y... n'a pas constitué une irrégularité de nature à vicier le résultat de l'élection ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Lagrasse, à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 27 août 1989 ;
Article 1er : Le jugement du 18 octobre 1989 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Les résultats proclamés à l'issue des opérations électorales organisées le 27 août 1989 en vue de la désignation d'un conseiller municipal de Lagrasse sont validés.
Article 3 : La protestation formée par M. Georges X... et M. Marcel Z... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Yves Y..., à M. Georges X..., à M. Marcel Z... et au ministre de l'intérieur.