Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1986 et le 10 décembre 1986, présentés pour M. Léopold X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 3 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 F en réparation du préjudice résultant des fautes de l'administration dans l'examen de ses différentes demandes de permis de construire,
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 212 235,87 F avec intérêts de droits et intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 58-14163 du 30 décembre 1958 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande d'indemnité présentée par M. X... tend à obtenir réparation des préjudices qui lui auraient été causés par les décisions successives de l'administration en réponse à ses demandes de permis de construire déposées depuis 1965, en vue de l'extension et de l'élévation d'un immeuble lui appartenant, situé au carrefour de la route nationale 13 et du chemin départemental 121 à Castelnau-le-Lez ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'opération projetée d'aménagement d'un carrefour en raison de laquelle ont été opposées à M. X... des décisions de refus présentait un intérêt public ; que les décisions de sursis à statuer du 31 juillet 1965 et du 9 octobre 1969 ont été légalement prises sur le fondement de l'article 18 du décret susvisé du 30 décembre 1958 alors en vigueur ;
Considérant, il est vrai, que M. X... avait obtenu le 12 décembre 1978 un permis de construire qui lui a été illégalement retiré ; que si cette irrégularité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, M. X... n'apporte au soutien de ses conclusions aucun élément de fait permettant de retenir les préjudices écartés par le tribunal administratif comme purement éventuels et résultant du manque à gagner subi du fait de l'impossibilité où s'est trouvé le requérant de procéder aux travaux d'extension de son immeuble ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à 10 000 F le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision era notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.