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23/05/1990 | FRANCE | N°82483

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 23 mai 1990, 82483


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 4 octobre 1986, 12 et 15 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Danielle ROSA Y...
Z...
X..., demeurant ... ; Mme ROSA Y...
Z...
X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi du conseil de Prud'hommes de Paris de l'appréciation de la légalité de la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris autorisant le syndic des co-prop

riétaires du ... à la licencier pour motif économique, a rejeté l'exception ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 4 octobre 1986, 12 et 15 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Danielle ROSA Y...
Z...
X..., demeurant ... ; Mme ROSA Y...
Z...
X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi du conseil de Prud'hommes de Paris de l'appréciation de la légalité de la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris autorisant le syndic des co-propriétaires du ... à la licencier pour motif économique, a rejeté l'exception d'illégalité ;
2°) de déclarer que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : "tout employeur auquel sont applicables les articles L. 321-7 (1er alinéa) et L. 321-9 doit adresser au directeur départemental du travail et de l'emploi une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes : 1°) Nom et adresse de l'employeur ; 2°) Nature de l'activité de l'entreprise ; 3°) Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement, est demandé ; 4°) Date à laquelle le ou les salariés ont été embauchés par l'entreprise ... La décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur ... dans le délai de sept jours établi par l'article L. 321-9, (2ème alinéa) ... Ce dernier délai peut être prorogé pour une durée de sept jours au plus. Le délai court à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation. A défaut de réception d'une décision dans l'un ou l'autre délai, l'autorisation demandée est réputée acquise ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée le 27 août 1984 par le syndic de la co-propriété du ... (4ème) à l'inspecteur du travail aux fins d'être autorisé à licencier pour motif économique Mme ROSA Y...
Z...
X... ne comportait pas toutes les indications requises par l'article R. 321-8 du code du travail ; qu'il y manquait, notamment, la nationalité et la date de naissance de l'intéressée ainsi que la date à laquelle elle avait été embauchée ; qu'ainsi, faute pour cette demande de comporter les renseignements susmentionnés, aucune décision implicite autorisant le licenciement pour motf économique de Mme ROSA Y...
Z...
X... n'a été acquise à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la date de la demande dont le directeur du travail et de l'emploi a été saisi à cet effet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme ROSA Y...
Z...
X... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté l'exception d'illégalité relative à la décision implicite autorisant son licenciement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juillet 1986 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement pour motif économique de Mme ROSA Y...
A... n'a été acquise par la copropriété du ... (4ème) à la suite de sa demande du 27 août 1984.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme ROSA Y...
Z...
X..., au syndic de la co-propriété du ...(4ème) et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 82483
Date de la décision : 23/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONTENU DE LA DEMANDE


Références :

Code du travail R321-8, L321-7, L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1990, n° 82483
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:82483.19900523
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