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23/05/1990 | FRANCE | N°74429

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 23 mai 1990, 74429


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU PATRIMOINE ET CONTRE LES SPOLIATIONS, dont le siège est à La Mérandais, Pancé (35320) ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 novembre 1985 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des travaux entrepris par l'association foncière de remembrement de Pancé ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécu

tion de ces travaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU PATRIMOINE ET CONTRE LES SPOLIATIONS, dont le siège est à La Mérandais, Pancé (35320) ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 novembre 1985 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des travaux entrepris par l'association foncière de remembrement de Pancé ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ces travaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que si les articles R.96 à R.101 du code des tribunaux administratifs, applicables à la date du jugement attaqué, prévoient que les tribunaux administratifs peuvent prescrire le sursis à l'exécution d'une décision administrative, l'association requérante s'est bornée, dans les conclusions qu'elle a présentées au tribunal administratif de Rennes, à demander qu'il soit sursis à l'exécution de travaux entrepris par l'association foncière de remembrement de Pancé ; qu'ainsi, de telles conclusions tendaient à faire adresser par le tribunal une injonction à l'association foncière de remembrement et n'étaient, dès lors, pas recevables ; que, par suite, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU PATRIMOINE ET CONTRE LES SPOLIATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté lesdites conclusions ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU PATRIMOINE ET CONTRE LES SPOLIATIONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU PATRIMOINE ET CONTRE LES SPOLIATIONS, à l'association foncière de remembrement de Pancé et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 74429
Date de la décision : 23/05/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs R96 à R101


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1990, n° 74429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:74429.19900523
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