Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU PATRIMOINE ET CONTRE LES SPOLIATIONS, dont le siège est à La Mérandais, Pancé (35320) ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 novembre 1985 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des travaux entrepris par l'association foncière de remembrement de Pancé ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ces travaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que si les articles R.96 à R.101 du code des tribunaux administratifs, applicables à la date du jugement attaqué, prévoient que les tribunaux administratifs peuvent prescrire le sursis à l'exécution d'une décision administrative, l'association requérante s'est bornée, dans les conclusions qu'elle a présentées au tribunal administratif de Rennes, à demander qu'il soit sursis à l'exécution de travaux entrepris par l'association foncière de remembrement de Pancé ; qu'ainsi, de telles conclusions tendaient à faire adresser par le tribunal une injonction à l'association foncière de remembrement et n'étaient, dès lors, pas recevables ; que, par suite, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU PATRIMOINE ET CONTRE LES SPOLIATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté lesdites conclusions ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU PATRIMOINE ET CONTRE LES SPOLIATIONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU PATRIMOINE ET CONTRE LES SPOLIATIONS, à l'association foncière de remembrement de Pancé et au ministre de l'agriculture et de la forêt.