Vu 1°), sous le n° 108 975, la requête enregistrée le 17 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- de confirmer le jugement du 31 mai 1989 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour les élections municipales de Lège-Cap-Ferret,
- constate l'existence de manoeuvres dans l'établissement des listes électorales et en ordonne la révision,
- suspende le maire et le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret,
- à titre subsidiaire, inverse les résultats des élections qui se sont déroulées le 12 mars 1989 ;
Vu 2°), sous le n° 109 032, la requête enregistrée le 17 juillet 1989 au sécrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu le 12 mars 1989 à Lège-Cap-Ferret en vue du renouvellement du conseil municipal,
- valide son élection ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Jean-Michel Y... et autres, de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Z... et autres et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. Y... et de M. Z... se rapportent aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la requête n°108 975 :
Considérant que par un jugement en date du 31 mai 1989, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les élections municipales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Lège-Cap-Ferret, faisant ainsi droit à la protestation de M. Y... ; que celui-ci n'a dès lors pas intérêt à faire appel de ce jugement ; que les autres conclusions de la requête susvisée de M. Y... sont nouvelles en appel ; qu'il résulte de ce qui précéde que la requête n° 108 975 de M. Y... n'est pas recevable ;
Sur l'intervention de M. N... :
Considérant que M. N... a reçu communication de la requête n° 109 032 ; qu'ainsi le mémoire présenté par lui ne constitue pas une intervention, mais des observations en réponse à cette communication ;
Sur l'intervetion de MM. K..., H..., D..., Martin, Bouscarrut, Pourchasse, Sammarcelli, De Gonneville, Mme J..., MM. M..., F..., A..., I...
L..., M. E..., Mme C..., MM. B..., G..., Denis Z... et Dulaurens au soutien de la requête n° 109 032 :
Considérant que les personnes susnommées qui étaient parties au litige en première instance, ont qualité pour faire appel du jugement attaqué ; que, dès lors, leur prétendue intervention devant le Conseil d'Etat ne peut être regardée que comme un appel ; que cet appel, ayant été enregistré plus d'un mois après la notification qui leur a été faite du jugement attaqué, est tardif et, par suite, irrecevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le tribunal administratif de Pau ne s'est pas prononcé sur la recevabilité de la protestation consignée au procès-verbal du bureau de vote n° 4, cette circonstance est sans influence sur la régularité du jugement attaqué, dès lors que les protestations consignées au procès-verbal d'autres bureaux de vote et la demande de MM. Y... et autres devant le tribunal administratif étaient recevables, et que, pour annuler les opérations électorales litigieuses, les premiers juges ne se sont pas fondés sur ce procès-verbal ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une campagne de "promotion touristique" a été organisée sur le seul territoire de la commune peu avant l'ouverture de la campagne électorale pour les élections municipales de Lège-Cap-Ferret ; que cette campagne de publicité, financée par la commune, était en réalité la préfiguration de la campagne électorale menée par la liste de M. Robert Z..., maire sortant ; que les affiches de cette campagne, organisée par la même agence de publicité, comportaient les mêmes éléments graphiques et le même slogan que les moyens de propagande électorale de M. Z... ; qu'elles ont été diffusées dans toute la ville, et notamment dans les vitrines des commerçants avant le début de la période électorale et pendant la durée de celle-ci ; que dans ces conditions, M. Y... et ses colistiers sont fondés à soutenir qu'a été rompue à leur détriment l'égalité entre les candidats en présence, et que les campagnes d'affiches successives organisées par la commune et par M. Z... ont constitué un abus de propagande de nature à altérer la sincérité du scrutin, eu égard au nombre restreint de voix séparant la liste du requérant de la majorité absolue des suffrages exprimés ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour les élections municipales de Lège-Cap Ferret ;
Article 1er : Les interventions de M. N... et de MM. K... et autres ne sont pas admises.
Article 2 : Les requêtes n° 108 975 de M. Y... et n° 109 032 de M. Z... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., Z... et autres et au ministre de l'intérieur.