Vu l'ordonnance en date du 10 mai 1989 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administraives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Mohammed X... demeurant 33 cours Suchet à Lyon (69002),
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 2 mai 1989 présentée par M. X... et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 29 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure lui enjoignant de quitter le territoire français,
2°) l'annulation du jugement en date du 28 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'avis de la commission spéciale d'expulsion des étrangers du 11 mars 1988 et de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre,
3°) l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 8 avril 1988,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'avis favorable de la commission spéciale d'expulsion du 11 mars 1988 ne constitue pas une décision faisant grief ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme irrecevable sur ce point ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ou dans le cas visé à l'article 1er (alinéa 2) du décret du 11 janvier 1965, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation" ; que M. X... n'a pas en dépit de sa demande qui lui en a été faite produit devant le tribunal administratif de Poitiers l'arrêté qu'il attaquait du 8 avril 1988 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 septembre 1988, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le jugement du 29 juin 1988 rejetant la demande de sursis à exécution dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dirigée contre le jugement du 29 juin 1988.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieu.