La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/1990 | FRANCE | N°71453

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 09 mai 1990, 71453


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1985 et 13 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "PARADIS IMMOBILIER", dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976 et 1977 ;
2° lui accorde la décharge des imposition

s contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1985 et 13 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "PARADIS IMMOBILIER", dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976 et 1977 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Massenet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthelemy, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARADIS IMMOBILIER,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "PARADIS IMMOBILIER", qui exerce l'activité d'administrateur de biens et a opté pour l'impôt sur les sociétés, a donné à bail à compter du 15 novembre 1974 à la société à responsabilité limitée "La clinique des Sources" un bâtiment neuf aménagé à usage de clinique construit par elle sur un terrain appartenant à sa gérante et associée prépondérante qui était également gérante et associée prépondérante de la société preneuse ; qu'alors que le loyer annuel initialement convenu était de 400 000 F, chiffre dont l'administration ne conteste pas qu'il correspondait à la valeur locative normale de l'immeuble, la société preneuse n'a en fait acquitté qu'une somme totale de 250 000 F jusqu'au 31 décembre 1977 et que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "PARADIS IMMOBILIER" a abandonné le surplus de sa créance ; que cet abandon a été regardé par l'administration, conformément à l'avis de la commission départementale, comme procédant d'un acte anormal de gestion ;
Considérant, toutefois, que la société requérante établit d'une part qu'elle n'a fait cet abandon qu'en raison de l'important déficit d'exploitation de la société "la clinique des Sources" au démarrage de son activité en 1974 et, d'autre part, qu'eu égard à l'affectation des locaux faisant l'objet du bail, il était de son intérêt de renoncer pendant les années 1974 à 1977 à percevoir effectivement la totalité du loyer annuel convenu pour ne pas accroître les difficultés de trésorerie de sa locataire liées à la modicité du prix de journée initialement autorisé plutôt que de supporter les charges inhérentes à une procédure d'expulsion préalable à la recherche d'un nouveau locataire ; qu'elle établit ainsi que l'abandon partiel de créances auquel elle a consenti, qui a permis effectivement le redressement de la situation de la société locataire, laquelle a repris à partir de 1979 le versement d'un loyer, était conforme à son intérêt et n'avait pas le caractère d'une libéralité ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie en raison dudit abandon au titre des années 1975, 1976 et 1977 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 mai 1985 est annulé.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "PARADIS IMMOBILIER" est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976 et 1977.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "PARADIS IMMOBILIER" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 71453
Date de la décision : 09/05/1990
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION -Avantages consentis à des entreprises juridiquement distinctes - Absence de gestion anormale - Abandon de loyers entre sociétés ayant une communauté d'intérêt, en vue de permettre à la société locataire de redresser sa situation - Absence de libéralité.

19-04-02-01-04-082 La Société civile immobilière X. a donné à bail à la société Y. un bâtiment neuf aménagé à usage de clinique construit par elle sur un terrain appartenant à sa gérante et associée prépondérante qui était également gérante et associée prépondérante de la société preneuse. Alors que le loyer annuel initialement convenu était de 400 000 F., chiffre dont l'administration ne conteste pas qu'il correspondait à la valeur locative normale de l'immeuble, la société preneuse n'a en fait acquitté qu'une somme totale de 250 000 F. et la société civile immobilière X. a abandonné le surplus de sa créance. La société établit d'une part qu'elle n'a fait cet abandon qu'en raison de l'important déficit d'exploitation de la société Y. au démarrage de son activité et, d'autre part, eu égard à l'affectation des locaux faisant l'objet du bail, il était de son intérêt de renoncer pendant cette période à percevoir effectivement la totalité du loyer annuel convenu pour ne pas accroître les difficultés de trésorerie de sa locataire liées à la modicité du prix de journée initialement autorisé plutôt que de supporter les charges inhérentes à une procédure d'expulsion préalable à la recherche d'un nouveau locataire. Elle établit ainsi que l'abandon partiel de créances auquel elle a consenti, qui a permis effectivement le redressement de la situation de la société locataire, laquelle a repris ultérieurement le versement d'un loyer, était conforme à son intérêt et n'avait pas le caractère d'une libéralité.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 1990, n° 71453
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Massenet
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:71453.19900509
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award