Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1984 et 27 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., notaire, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle au titre de l'année 1977 et à la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle au titre de l'année 1978 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Lambesc ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Bernard Y...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure d'imposition n'a été présenté au tribunal administratif que postérieurement à l'expiration des délais de recours ; que ce moyen qui repose sur une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués à l'appui de la demande, qui a été, ainsi, présenté tardivement, est irrecevable tant devant le tribunal administratif qu'en appel, dès lors qu'il n'a pas été repris postérieurement au 1er janvier 1987 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1476 du code général des impôts, relatif à la taxe professionnelle :" ... Pour les sociétés civiles professionnelles ... l'imposition est établie au nom de chacun des membres" ; qu'aux termes de l'article 1647 B du même code : "I - La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1977 ne peut excéder de plus de 70 % la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975. - Ce plafond est majoré proportionnellement à l'augmentation, par rapport à l'année précédente, du produit de la taxe professionnelle résultant des décisions des collectivités et organismes bénéficiaires ... III - Les dispositions du présent article sont reconduites pour 1978" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1647-B du code général des impôts que le plafonnement de la taxe professionnelle est ouvert au seul bénéfice des entreprises, offices ou charges qui ont elles-mêmes été imposées à la contribution des patentes au titre de l'année 1975 ; qu'il résulte de l'instruction, que M. Y..., alors clerc de notaire, n'était pas imposable à la contribution es patentes en 1975 ; que la société civile professionnelle de notaires "Pierre X... et Bernard Y...", qui a une personnalité distincte de celle de M. X... et qui représente un mode d'exerçice de l'activité distinct de celui par lequel celui-ci exerçait auparavant, à titre individuel, sa profession de notaire, n'a repris les activités de ce dernier que le 13 janvier 1976, date de la prestation de serment de M. Y... ; qu'elle n'a, par suite, pas été elle-même imposée à la contribution des patentes de l'année 1975 ; qu'ainsi les dispositions précitées de l'article 1467 B ne pouvaient recevoir application pour l'établissement des cotisations de taxe professionnelles auxquelles M. Y... a été personnellement assujetti au titre des années 1977 en tant que membre de la société civile professionnelle susvisée ; que le moyen tiré de ce que la nomination de M. Y... en la qualité de notaire associé, a été publiée au Journal Officiel le 27 décembre 1975, est, en tout état de cause, inopérant ;
Sur l'interprétation donnée par l'administration à la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1649 quinquiès E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ;
Considérant que, par décision du 27 juillet 1978 prise sur réclamation de M. Y... sollicitant au titre de l'année 1977, le bénéfice des mesures de plafonnement de la taxe professionnelle prévues par les dispositions de l'article 1647 B du code général des impôts, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a accordé à l'intéressé un dégrèvement de 3 807 F sur l'imposition mise primitivement en recouvrement ; que cette décision n'a comporté aucune motivation valant interprétation formelle d'un texte fiscal ; que M. Y... ne saurait donc, en tout état de cause, se prévaloir de cette décision, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales à l'appui de sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à la taxe professionnelle, à laquelle l'administration, revenant sur le dégrèvement dont s'agit, l'a assujetti pour 1977 par un rôle supplémentaire du 27 avril 1979, et correspondant au montant dégrevé le 27 juillet 1978 non plus que de sa demande en réduction de la cotisation mise à sa charge au titre de l'année 1978 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge ou en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.