Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 31 juillet 1989 présentée par M. Jacques E..., demeurant à Carpineto (Haute-Corse) ; M. E... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation tendant à l'invalidation de MM. Ange Y..., Patrick B..., Joseph Y... et Mme Michèle D... élus le 12 mars 1989 dans la commune de Carpineto ;
2°) annule l'élection des quatre conseillers susvisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : " ... sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ... Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil. Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre, pour les conseils municipaux comportant neuf membres" ;
Considérant que M. E... soutient que huit des neuf membres élus du conseil municipal de Carpineto (Haute-Corse), commune de moins de 500 habitants, tombent sous le coup de cette disposition ; qu'il résulte cependant de l'instruction que si effectivement ces huit conseillers ne sont pas domiciliés à Carpineto, M. Z..., Mme X..., M. A. Y... domiciliés à Bastia distante de 50 kms, et M. C... domicilié à Piediccroce situé à 8 kms de Carpineto et qui effectuent des séjours fréquents et réguliers à Carpineto ne peuvent être regardés comme des conseillers forains ; que, dès lors, le nombre de ces derniers ne dépasse pas en tout état de cause le chiffre autorisé de quatre ; qu'il suit de là que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1989 ;
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E..., à M. Ange Y..., à M. Pierre C..., à M. Ange A..., à Mme D..., à M. X..., à Mme X..., à M. Z..., à M. Joseph Y..., à M. B... et au ministre de l'intérieur.